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TJ 22278, 15 juill. 2025, RG 25/00004


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Rétablissement personnel
Type
other
Id
6887d406e11322f258e1e97f

Texte de la décision

13,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 15 Juillet 2025

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FXC4
N° MINUTE : 62/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15/07/2025
.

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025

ENTRE :
Organisme [15]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Mme [S] [B] muni d’un pouvoir spécial

ET :

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]

ET ENCORE :

Société [7]
dont le siège social est sis CHEZ [9] - [Adresse 14]
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

NON COMPARANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des CÔTES D'ARMOR a déclaré Madame [K] [J] recevable en sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a imposé, le 5 septembre 2024, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Par courrier en date du 3 octobre 2024, l'OPH [15] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la déchéance de la procédure aux motifs que :
-Madame [K] [J] occupe un poste en CDI et a, avec les prestations sociales des ressources à hauteur de 1756 euros ;
-Madame [K] [J] a déclaré son enfant aîné de 23 ans à sa charge, sans précision sur sa situation ;
-Madame [K] [J] n’a pas donné de suite à la proposition de plan pour apurer sa dette auprès du bailleur social.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 mai 2025.

A l’audience, l’OPH [15], représenté par un de ses agents dûment mandaté d’un pouvoir a maintenu sa contestation.
Le bailleur social fait valoir que Madame [K] [J] a un travail rémunéré, en contrat à durée indéterminée et perçoit des prestations. Le bailleur social s’interroge sur la situation de l’enfant de 23 ans et sa prise en compte dans le dossier de surendettement. L’OPH souhaite la mise en œuvre d’un plan d’apurement.

En défense, Madame [K] [J] est comparante.
Elle rappelle qu’elle a dû redéposer un dossier suite à sa séparation d’avec Monsieur [W] [F] mais que certaines dettes présentes dans l’état des dettes sont communes à son ex-compagnon.
Elle explique qu’elle élève seule ses deux enfants. Elle indique que son fils aîné est sans emploi et qu’il a du mal à trouver un emploi car il a subi un traumatisme pendant son enfance. Elle le décrit renfermé, isolé ce qui ne facilite pas son insertion professionnelle et sociale. Elle dit que son fils a pour projet de devenir ripeur et qu’il a des contacts avec l’agglomération.
Elle explique que son autre fils a aussi été traumatisé mais qu’il est plus ouvert et qu’il est toujours scolarisé.
Concernant ses ressources mensuelles, elle explique que ses prestations sociales ont évolué. Elle perçoit 96 euros d’allocation logement, 199,18 euros d’ASF et 526,56 euros de prime emploi, soit 821,70 euros en plus de son salaire.
Concernant ses charges contraintes, elle indique avoir un loyer mensuel de 800 euros.
Elle fait valoir qu’elle avait proposé d’apurer sa dette de loyer auprès de [15] avec un plan de 50 euros mensuel mais que le bailleur trouvait que ce n’était pas assez. Elle rappelle que la dette de loyer auprès du bailleur social est une dette commune avec Monsieur [W] [F], qui habite désormais sur [Localité 10] et doit être sous mesure de protection. Elle indique avoir à présent un bailleur privé pour son logement et avoir aussi changé de banque.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé de courrier.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.

En l'espèce, l'OPH [15] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 12 septembre 2024, par courrier envoyé le 3 octobre 2024.

Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.

II. Sur le bien-fondé du recours

En application de l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l'article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.


Madame [K] [J] a saisi seule la commission de surendettement le 10 avril 2024.

Il convient de rappeler qu’elle avait déposé précédemment un dossier auprès de la commission de surendettement commun avec Monsieur [W] [F]. Un jugement en date du 28 novembre 2023 avait écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le dossier avait finalement été clôturé par la Banque de France le 19 janvier 2024 à la demande des requérants.

La Commission de surendettement a déclaré recevable Madame [K] [J] le 6 juin 2024. Elle a retenue qu’il s’agit d’une femme de 50 ans, célibataire avec deux enfants à charge (un troisième est indépendant), locataire, employée en CDI.

La Commission a défini les ressources du débiteur ainsi :
-al logt/APL : 247 euros
-prest fam : 213 euros
-prime activité : 426 euros
-salaire :870 euros
soit un total de 1756 euros.

Concernant les charges contraintes, la commission a fait application des forfaits avec deux enfants et a ajouté le loyer pour un montant total de 2232 euros.

La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Madame [K] [J] n'a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.

Il convient de rappeler que l'endettement de Madame [K] [J] retenu par la commission était d'un montant de 12.998,21 euros, avec une dette de loyer de 2301,64 euros. Il convient de l’actualiser en prenant en compte la diminution de la créance de l’OPH pour un endettement total de 12.479,82 euros.

De plus de plus, il apparaît que la situation de Madame [K] [J] peut évoluer puisque son fils [N] a 23 ans et qu’il est en recherche d’insertion professionnelle.

L'effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu'aucune mesure alternative ne soit envisageable.

Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Or Madame [K] [J] n’a jamais bénéficié de mesures de surendettement.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable en la forme les recours de l'OPH [15] ;

CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [K] [J] n'a pu être vérifiée ;

ACTUALISE la créance de l’OPH [15] à hauteur de 2301,64 euros;

ACTUALISE le montant de l’endettement de Madame [K] [J] à hauteur de 12.479,82 euros ;

RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure de Madame [K] [J] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, Celia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 13]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Notification le 24/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

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