Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 22278, 28 juill. 2025, RG 24/01165


Vérifier : TJ 22278, 28 juill. 2025, RG 24/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
24/01165
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 1
Type
other
Id
6887d408e11322f258e1e9b3

Texte de la décision

3,649 caractères

LE 28 JUILLET 2025

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ22
- Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N°25/00

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Me Claire BILLARD
CE à Mme [K]
CCC Dossier

JUGEMENT

DU 28 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales

GREFFIER lors des débats : Pascaline JOVELIN, Greffière
GREFFIER lors du prononcé : Fanny LECOQ, Greffière

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le délibéré ayant été prorogé au VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Claire BILLARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Madame [C] [I] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 18 mai 2024,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[Y] [M], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (22)

et

[C] [I] [K], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (22)

unis en mariage à [Localité 8] (22), le [Date mariage 1] 2009, sans contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

REJETTE la demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2011 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

RAPPELLE que la signification du présent jugement, par commissaire de justice, incombe à monsieur [M], faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

CONDAMNE monsieur [M] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.