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TJ 02691, 24 juill. 2025, RG 25/00095


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6887d9e0e11322f258e1fa61

Texte de la décision

5,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00095 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4XG

Le
Copie Me Tainmont pour la SCP THEMES
Copie Monsieur [S] [J] par LRAR

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 338 138 795
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Francis DEFRENNES de la SCP THEMES avocat au barreau de LILLE substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON,

DÉFENDEUR

M. [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’[Localité 4] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière,

Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE

Le jugement suivant a été prononcé :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre n°49125909 du 3 août 2018, Monsieur [J] [S] a souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 14 200 €, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt de 5,03 % l’an.

Par exploit signifié à domicile le 3 mars 2025 entre les mains de Madame [Y] [V], la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], à son audience du 16 mai 2025, à titre principal aux fins de condamnation en paiement de la somme de 7 329,45 € et de restitution du véhicule en vue de sa mise en vente aux enchères publiques, outre intérêts sur les sommes réclamées.

À l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes de son assignation. La demanderesse est autorisée par la présidente d’audience à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré et avant le 30 juin. Ledit dossier a été reçu le 23 mai 2025 au greffe.

Monsieur [J] [S] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Il est expressément fait renvoi aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses demandes et moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats :

Vu l’article 444 du code de procédure civile,

En l’état des éléments versés par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, il est constaté un premier incident de paiement non-régularisé au mois de juin 2022, suivi d’un plan de réaménagement de la dette de Monsieur [J] [S] par la Banque de France au 31 juillet 2023. Or, aucun historique de compte postérieur attestant de la bonne ou de la mauvaise application dudit plan n’est fourni aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible pour le présent juge d’une part d’exercer son office de contrôle du délai de forclusion applicable, d’autre part de s’assurer de l’absence de paiement depuis le 31 juillet 2023 et donc des montants restant éventuellement à charge du défendeur.

Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats pour que les parties fassent valoir leurs observations sur ce point. Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et par décision réputée contradictoire :

SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes des parties ;

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 19 décembre 2025 à 9h, salle Geneviève Prémoy ;

DIT qu’il appartient à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de fournir, à cette audience, toutes pièces et observations utiles sur la forclusion de la demande et l’historique de compte complet, avec prise en compte de l’aménagement de la dette décidée par la Banque de France ;

DIT que la présente décision est notifiée par la voie du palais à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et que la notification de la décision à son conseil vaut convocation à l’audience de réouverture des débats ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [S] et qu’en cas de retour de l’accusé de réception avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » ou « pli avisé non réclamé », il appartiendra à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de le faire citer à la prochaine audience ;

RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond ;

Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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