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TJ 21231, 9 juill. 2025, RG 24/00589


Vérifier : TJ 21231, 9 juill. 2025, RG 24/00589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24/00589
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6887dddce11322f258e20476

Texte de la décision

14,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [F] [V]
[L] [H] épouse [V]

c/
[A] [I] épouse [S]
[R] [S]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] A [Localité 12] pris en la personne de son syndic bénévole M. [F] [V]

N° RG 24/00589 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRRN

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP MAUSSION - 80Me Eric SEUTET - 108
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [F] [V]
né le 23 Novembre 1977 à [Localité 13] (JURA)
[Adresse 5]
[Localité 12]

représenté par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Mme [L] [H] épouse [V]
née le 27 Octobre 1984 à [Localité 15] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Mme [A] [I] épouse [S]
née le 07 Juillet 1980 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

M. [R] [S]
né le 05 Août 1976 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 7]

représenté par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] A [Localité 12] pris en la personne de son syndic bénévole M. [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 6 mai 2022, Monsieur [F] [V] et Madame [L] [H] ont acquis de Monsieur [R] [S] et de Madame [A] [I], le lot n°2 d’un ensemble immobilier comptant deux copropriétaires détenant chacun 500/1000 tantièmes, ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12], le lot n°2 consistant en une maison d’habitation .

Par actes de commissaire de justice des 6 et 12 novembre 2024, les consorts [V]/ [H] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé les consorts [S]/[I] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :

ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire afin de constater les désordres, rechercher l’historique des travaux éventuellement exécutés et se prononcer sur la cause des désordres, ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,condamner les consorts [S]/[I] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 12] , représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [V], est intervenu volontairement à l’instance et a demandé au juge des référés dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025 de prendre acte de son intervention volontaire.

Dans leurs dernières écritures ( notifiées par RPVA le 15 avril 2025) et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile , Monsieur [F] [V] et Madame [L] [H] ont maintenu leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions ( notifiées par RPVA le 15 avril 2025) et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S] et Madame [A] [I] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 117, voir 122 du code de procédure civile, et article 145 du code de procédure civile :
à titre principal,
juger nul l’acte d’intervention du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] ; juger irrecevable ce même syndicat à agi ,constater que les consorts [V]/[H] n’ont pas mis en cause utilement le syndicat des copropriétaires alors qu’ils invoquent des désordres qui auraient pour origine les parties communes, constater au surplus que les consorts [V]/ [H] n’apporte pas la preuve de la matérialité des vices dont ils se prévalent et du motif légitime au soutien de leur demande d’expertise contre les consorts [S],en conséquence, les débouter purement et simplement de leurs demandes à leur encontre, es condamner à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [A] [I] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens.
subsidiairement,
donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, aux responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée , laquelle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, débiteurs de la charge de la preuve,débouter purement et simplement les consorts [V]- [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,condamner provisoirement les demandeurs aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur les moyens de nullité et irrecevabilité soulevés

Monsieur [F] [V] et Madame [L] [H] ont agi à l’encontre des vendeurs de leur bien immobilier, se plaignant de problèmes d’étanchéité de la toiture et de fuites d’eau et de traces d’humidité en estimant que ces désordres proviennent des travaux réalisés par ces derniers, consistant dans une extension, avec un toit plat , de leur lot.

Il en résulte que les demandeurs sont parfaitement recevables à agir contre leurs vendeurs et maîtres d’ouvrage des travaux litigieux , le fait que les désordres proviendraient du toit et des murs et donc des parties communes, n’empêchant nullement les demandeurs d’agir à l’encontre de ceux ayant effectués des travaux litigieux pouvant avoir également impacté les parties communes.

Il est également soutenu que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est nulle pour défaut de pouvoir d’une personne représentant une personne morale et est irrecevable pour défaut de droit ou de qualité à agir.

La copropriété dont s’agit relève des dispositions particulières aux petites copropriétés et aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ; il résulte d’ores et déjà du procès-verbal de l’AG du 26 avril 2024 , antérieur à l’assignation, que Monsieur [F] [V] est désigné en qualité de syndic bénévole de la copropriété ; que Monsieur [V] et Mme [H] expliquent qu’ils entendent saisir la justice quant aux malfaçons portant atteinte à la structure du bâtiment et sollicitent le mandat de la copropriété pour gérer la situation en son nom ; que la copropriété délègue à Monsieur [V] et Madame [H] toute action qu’ils jugeront opportune quant à la résolution de la situation ; le procès-verbal d’assemblée générale du 28 mars 2025 autorise expressément le syndic bénévole à intervenir volontairement à l’instance en référé et aux opérations d’expertise.

Il en résulte qu’aucune nullité ou irrecevabilité n’est encourue de ce chef.

Sur la demande d’expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Monsieur [V] et Mme [H] versent aux débats les rapports de recherche de fuites, les constats d’ouvrage réalisés par un cabinet d’architecte et un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la MAIF ; il résulte notamment de ce rapport d’expertise qu’outre la présence d’humidité à l’origine d’une déclaration de sinistre de M . [V] , de nombreux désordres affectent le toit-terrasse, la couverture tuiles, les murs de façade et à l’intérieur , une déformation d’une cloison ; l’expert considère qu’il s’agit de désordres imputables à des défauts de conception et de réalisation des ouvrages qui présentent des non-conformités aux règles de l’art et estiment le coût de la remise en état à 30 000 euros. Dès lors, ces éléments rendent crédibles les allégations des demandeurs sur les désordres subis .

Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, et au contradictoire des vendeurs et du syndicat des copropriétaires, avec la mission telle que retenue dans le dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les défendeurs à une demande d’expertise n’étant pas des parties perdantes, les dépens sont provisoirement laissés à la charge des demandeurs.

Pour le même motif, Monsieur [V] et Mme [H] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs.

Monsieur [R] [S] et Madame [A] [I] qui succombent dans leurs prétentions sont également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 12]

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 14]

inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :

Convoquer les parties ;
Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 12]
Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
Établir un historique des éléments du litige ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Déterminer l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation et produire toute photographie utile;
Pour chacun des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art , déterminer la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
Donner son avis sur le point de savoir si les désordres ont une origine antérieure à la vente du 6 mai 2022 ; le cas échéant, dire s’ils étaient apparents à la date de la vente ;
Dire si les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination ;
Décrire les travaux d’extension effectués le cas échéant par les consorts [R] [S] et Madame [A] [I]; dire par qui ces travaux ont été faits, dire quelle est la date de réception des travaux, si des réserves ont été formulées et si oui, si elles ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise, si des désordres sont apparus dans l’année qui a suivi la réception et ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Faire le cas échéant le compte entre les parties ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).

FIXONS la provision à la somme de 4 000 euros concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] à la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.

DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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