TJ 21231, 9 juill. 2025, RG 25/00239
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [Z] [L]
c/
Société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYTR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sandrine ANNE - 3l’AARPI LAWINS AVOCATSla SCP LDH AVOCATS - 16-1
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière présente lors des débats et de Caroline BREDA, greffière présente lors des délibérés ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13][Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sandrine ANNE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [Z] [F] [H] [L] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, aux fins de voir :
dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes Monsieur [L], ordonner la communication par la société Le Conservateur de la copie du contrat n° 1300818 ainsi que de ses avenants successifs , ainsi que des justificatifs et demandes de retraits opérés entre le 1er janvier et le [Date décès 7] 2015,ordonner la communication par la société Le Conservateur des noms et coordonnées des bénéficiaires dudit contrat,ordonner à la société Le Conservateur, s’il est établi que les avenants modificatifs et les retraits sont intervenus alors que Madame [S] [T] épouse [L] se trouvait dans l’incapacité de gérer ses affaires de ne pas se dessaisir de fonds dans l’attente d’une décision à intervenir au fond sur le ou les bénéficiaires qui seront désignés par le tribunal ,dire que chaque partie conservera ses dépens.
Monsieur [L] a exposé que sa mère Madame [S] [T] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1930 est décédée le [Date décès 7] 2015 ; qu’elle l’avait désigné le 25 septembre 2012 comme bénéficiaire du contrat n° 1300818 et qu’au cours des opérations de succession, il lui avait été indiqué que ça n’était plus le cas ; que des retraits sont intervenus ; que peu de temps avant son décès, Madame [L] était dans l’incapacité de traiter ses affaires.
La société Assurances Mutuelles Le Conservateur a demandé au juge des référés de :
constater qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [L]; l’autoriser à communiquer à Monsieur [L] les éléments suivants : la proposition d’assurance vie ; les conditions particulières du contrat ; les modifications éventuelles de la clause bénéficiaire ; les rachats intervenus entre le 1er janvier et [Date décès 7] 2015 ;
condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ;
La société Assurances Mutuelles Le Conservateur fait observer que compte tenu de l’obligation de confidentialité pesant sur l’assureur, elle ne peut communiquer les documents relatifs au contrat à un tiers que suite à une autorisation judiciaire ; que le juge des référés ne pourra par contre faire droit à la demande tendant à lui ordonner de ne pas se dessaisir des fonds dès lors que les capitaux décès du contrat d’assurance vie en question ont été versés au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de production de pièces :
L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d'instruction légalement admissibles, qui peuvent comprendre la production de pièces, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, Monsieur [L], en sa qualité de bénéficiaire du contrat en question à la date du 25 septembre 2012, justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication de la copie du contrat n° 1300818 , de ses avenants successifs relatifs au changement de bénéficiaires, des justificatifs et demandes de retraits opérés entre le 1er janvier et le [Date décès 7] 2015 et des noms et coordonnées des bénéficiaires.
Il convient de donner acte à la société Assurances Mutuelles Le Conservateur de ce qu’elle ne s’y oppose pas dès lors qu’elle y sera autorisée par la présente ordonnance.
Il est en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [Z] [L].
Sur la demande de non dessaisissement des fonds dans l’attente de la décision de justice :
Il résulte des écritures de la société Assurances Mutuelles Le Conservateur que les capitaux décès du contrat d’assurance vie en question ont été versés au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) de sorte qu’il ne peut lui être fait injonction de ne pas libérer des fonds qu’elle ne détient plus.
Monsieur [Z] [L] est dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens :
Les parties conviennent que chacune d’elles conservera à sa charge ses frais et dépens et il convient dès lors d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Faisons droit à la demande de communication faite par Monsieur [Z] [L] et autorisons en conséquence la société Assurances Mutuelles Le Conservateur à communiquer à Monsieur [Z] [L] la copie du contrat N°AR/1300818, les conditions particulières du contrat, les avenants successifs incluant la modification de la clause bénéficiaire, avec les noms et coordonnées des bénéficiaires, les rachats intervenus , notamment entre le 1er janvier et le [Date décès 7] 2015;
Déboutons Monsieur [Z] [L] de sa demande de non-dessaisissement des fonds dès lors que la société Assurances Mutuelles Le Conservateur atteste qu’elle ne détient plus de fonds relatifs à ce contrat à ce jour,
Disons que Monsieur [Z] [L] et la société Assurances Mutuelles Le Conservateur conserveront la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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