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TJ 73065, 25 juill. 2025, RG 24/00002


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Date
25/07/2025
Numéro
24/00002
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
Id
6887e6c6e11322f258e21a71

Texte de la décision

7,757 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 2025


DOSSIER : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EOEA

DEMANDEUR

M. [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Mme [D] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025, l’affaire a été évoquée, et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au 25 Juillet 2025 pour cause de surcharge de service.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales français est compétent et applique la loi française à l’ensemble du litige,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE),

et de

Madame [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (TUNISIE),

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
 
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
 
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 décembre 2023,

DIT que Madame [D] [Z] et Monsieur [Y] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [G] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- Le dimanche des semaines paires, de 10h à 17h30, le passage de bras s'effectuant devant la gendarmerie de [Localité 8],

DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite d'être venu chercher l'enfant dans la première demi-heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbainsdont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation


indice à la même date de l'année précédente

RAPPELLE , conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge Monsieur [Y] [G] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Z], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] au paiement des dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile,

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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