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TJ 30189, 27 juill. 2025, RG 25/03681


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Date
27/07/2025
Numéro
25/03681
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6887e73ce11322f258e21b97

Texte de la décision

9,422 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03681 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAP

ORDONNANCE DU 27 Juillet 2025SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah DJABLI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 26 Juillet 2025 à 18h06 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03681 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAP présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] concernant

Monsieur [M] [I] alias [I] [H]
né le 04/02/2004 à [Localité 4] (Algérie)
alias [I] [N]
né le 04 Février 2005 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2025 et notifié le 12h15 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2025 notifiée le même jour à 09h41 ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 3 juillet 2025 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [T] [U], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare:
Je me sens mal au CRA. C’est la premiere fois que je suis placé, je n’ai pas l’habitude de ce genre de lieu, je suis le plus jeune de tous les retenus.

Me Patricia PERRIEN ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Me [Z] [O] plaide l'assignation à résidence de son client ;

Monsieur est arrivé en France avec le statut d’etudiant.Il vit chez sa mère, nous avons une attestation d’hebergement, Mme a un titre de sejour valable et est employée de restauration, elle gagne correctement sa vie.
Cette personne est régularisable.
Il n’est pas issu du meme milieu que les personnes qu’il peut cotoyer au CRA.

Me [O] remet des pieces à l’audience.

La personne étrangère déclare : La personne n’a rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que Monsieur [I] [H] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 17 juin 2025 les autorités consulaires marocaine, algériennes et tunisiennes ; qu'une présentation consulaire avec le consulat de Tunisie s'est tenue le 24 juillet 2025 ; qu'une relance a été effectuée le 16 juillet 2025 auprès du consulat algérien et le 25 juillet 2025 auprès des autorités marocaines ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires ;

que par ailleurs Monsieur [I] [H] ne dispose pas de garanties suffisantes pour envisager une mesure d'assignation à résidence ; qu'en effet, il est dépourvu de document d'identité ; que s'il justifie à l'audience d'une attestation d'hébergement au domicile de sa mère (Madame [C] [G] épouse [V]) à [Localité 1] (95) qui dispose d'une carte de résident algérien valable jusqu'en 2034, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ; qu'enfin, son comportement est susceptible de présenter une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné à une peine de 1 an d'emprisonnemnt dont 9 mois avec sursis par le tribunal correctionnel deNIMES pour des faits de trafic de stupéfiants ;

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [I] alias [I] [H] né le 04/02/2004 à ORAN (Algérie) alias [I] [N]
né le 04 Février 2005 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 27 juillet 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 27 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 27 Juillet 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [I] alias [I] [H] né le 04/02/2004 à [Localité 4] (Algérie)
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [I] alias [I] [H] né le 04/02/2004 à [Localité 4] (Algérie)
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [I] alias [I] [H] né le 04/02/2004 à [Localité 4] (Algérie)
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 27 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 27 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ;
le 27 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

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