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TJ 38185, 28 juill. 2025, RG 25/00019


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
6887e7b4e11322f258e21ce8

Texte de la décision

6,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MFOM

N° JUGEMENT :

NC/BM

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 28 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]

défaillant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 14 Avril 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, il a été statué en ces termes :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte en date du 15 octobre 2018 signé électroniquement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES consentait à Monsieur [E] [N] un prêt habitat n° 00001793962 d’un montant de 67.640 € pour une durée de 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,67 % l’an (pièces n° 1 et 2).
Monsieur [E] [N] devait cesser de procéder au remboursement des échéances de ce prêt (pièces n° 3 et 4).
Un avis de mise en recouvrement était adressé à Monsieur [E] [N] le 25 avril 2024 (pièce n° 5).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [E] [N] de procéder au règlement des échéances impayées, lui indiquant qu’à défaut de réponse ou de régularisation sous 15 jours la déchéance du terme visée au contrat serait acquise, l’intégralité des sommes devenant alors intégralement, immédiatement et automatiquement exigible. (pièce 6)

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024 a indiqué à Monsieur [E] [N] que la déchéance du terme du contrat était acquise (pièce n° 7).

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a assigné monsieur [E] [N], aux fins, au visa des articles 1103 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de :
- Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
* 69.865,02 € selon décompte arrêté au 11 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,67 % l’an
* 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.

Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [N], régulièrement cité à l’étude d’huissier de justice chargé de la signification de l’acte, et reconvoqué par le greffe, n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 08 avril 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 14 Avril 2025 et mise en délibéré le 30 juin 2025 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale en paiement

L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A l’appui de sa demande en paiement, la banque produit le contrat de prêt, la mise en demeure et l’avis de déchéance du terme, ainsi qu’un décompte que monsieur [N] reste devoir.
La déchéance du terme ayant été prononcée en date du 3/10/2024, les sommes suivantes apparaissent dues au regard du décompte produit (pièce 8) :
64.774,63 euros au titre du capital (échu -760€- et restant dû -64.014,09€-),Intérêts normaux arrêtés au 03/10/24 : 323,08€,Intérêts de retard : 5,59€Indemnité forfaitaire : 4.557,23€Monsieur [E] [N] sera donc condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 69.865,02 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 1,67 % sur la somme en principal de 64.774,63 euros à compter du 3 octobre 2024.

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [E] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 69.865,02 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 1,67% sur la somme en principal de 64.774,63 euros à compter du 4 octobre 2024.

CONDAMNE monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE monsieur [E] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision ;

PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL

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