TJ 45234, 27 juill. 2025, RG 25/04233
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/04233 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4D
Minute N°25/954
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Juillet 2025
Le 27 Juillet 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 21 Mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 22 Juillet 2025, notifié à Monsieur [S] [U] le 22 Juillet 2025 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 Juillet 2025 à 16h59
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 25 Juillet 2025, reçue le 25 Juillet 2025 à 16h54
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [S] [U]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6], dûment convoqué.
En présence de M. [T] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me LE SQUER en ses observations.
M. [S] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I /Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au vu de l'absence des pièces justificatives utiles
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le magistrat du tribunal judiciaire s'assure, lors de l”examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger. que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits. notamment d”après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
Le conseil de Monsieur [S] [U] soulève l'absence de registre actualisé du CRA en indiquant que ne figure pas dans ce document la mention de la visite médicale d'admission de son client .
L'intéressé a été placé en rétention administrative à sa levée de garde à vue le 232/07/2025 . Ce placement en rétention lui a été notifié à 17h30 et il est arrivé au Centre de rétention à 20h30.
Il ressort du registre actualisé du CRA produit par la Préfecture ( pièce 19) que Monsieur [S] [U] a été reçu le 23/07/2025 en visite médicale d'admission . D'ailleurs interrogé sur ce point à l'audience l’intéressé a reconnu avoir bénéficié de cette visite médicale .
De ce fait le moyen sera rejeté .
II – Sur la régularité de la procédure et les moyens de nullité soulevés
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [U] a indiqué ne pas reprendre les moyens suivants visés dans la requête
sur l'irrégularité de l'interpellation
sur la question de l'incompétence du signataire de l'acte
Il a précisé ne pas non plus soutenir de demande d'assignation à résidence son client étant dépourvu de document de voyage et d'identité
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III - Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’insuffisance de motivation et sur l'erreur manifeste d'appréciation
Le conseil de Monsieur [S] [U] reproche à la Préfecture une insuffisance de motivation
et une erreur manifeste d'appréciation au motif que son client a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative d'une durée de 90 jours qui n'a pas abouti à son éloignement et que de ce fait il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans ce dossier .
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .
La régularité de l'arrêté de placement en rétention ne saurait s'apprécier qu'en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou qui ont été justifiés ultérieurement .
Le Préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors de les motifs positifs qu 'il retient suffisent à justifier le placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 04 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 04 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l'étranger assigné à résidence en application de l'article [5] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 Juillet 2025, la préfecture du MAINE ET [Localité 6] expose que Monsieur [U] [S] a fait l’objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de cinq ans édictée le 24 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025 et exécutoire d'office.
Aux fins d’établir que Monsieur [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. En effet bien que le service de l'Enfance en Danger du Département de Maine-et-[Localité 6] ait produit une attestation de remise de documents déclarant avoir le 15/07/2025 remis en mains propres à M. [U] [S] que le passeport égyptien n° A29086683 ainsi qu'un acte de naissance n° 40 , l’intéressé a déclaré le 22 juillet 2025 aux force de l'ordre être démuni de document d'identité et de voyage.
Interrogé sur ce point il a expliqué à l'audience avoir perdu son passeport .
La préfecture relève que l’intéressé arrivé en France mineur et qui était sous tutelle du conseil départemental a lors de son suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance mis en échec toute proposition éducative et qu'il a été mis fin à sa prise en charge à sa majorité .
La préfecture retient que dans son audition du 22 juillet 2025 intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant , ne pas disposer d’une adresse et ne pas justifier d'une domiciliation stable et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine . . Monsieur [U] a lors cette audition précisé avoir été place trois mois en CRA à sa sortie de détention.
La préfecture relève que l’intéressé qui a fait l'objet d'une mesure portant assignation à résidence le 21 juin 2025 n’a pas respecté son obligation de pointage
La préfecture fait aussi état de la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [U] du fait des condamnations dont il a fait l’objet ayant notamment été condamné à de multiples reprises
La préfecture précise que le tribunal pour enfant d'Angers a condamné M. [U] [S] le 10 juillet 2024 à six mois d'emprisonnement délictuel , dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour les faits suivants :
- violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis le18juin 2024,
- violence commise en réunion sans incapacité, faits commis le 18juin 2024.
Le tribunal pour enfant d'Angers a condamné M. [U] [S] le 10 juillet 2024 à sept mois
d'emprisonnement délictuel pour les faits suivants :
- rébellion, faits commis le 24 février 2024,
- violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, faits commis le 24 février 2024,
- injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, faits commis le 24
février 2024,
- vol, faits commis le 24 février 2024,
- dégradation ou détérioration du bien d'un dépositaire de 'l'autorité publique, faits commis le 24
février 2024.
M. [U] [S] a été transféré le 16 janvier 2025 de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs d'[Localité 9] et écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 1]; sa levée d'écrou ayant été prévue pour le 24 mars 2025 ;
L’intéressé a aussi été interpellé et placé en garde à vue le 21 juillet 2027 par les fonctionnaires de police du commissariat d'[Localité 1] pour des faits de détention de stupéfiants et de port d'armes de catégorie [3] .
Il sera également rajouté que comme l’indique la Préfecture dans sa saisine Monsieur [U] a été placé en rétention à sa levée de garde à vue .
Au vu de ces éléments il s'en déduit que Monsieur [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence et qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la préfecture un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Il sera précisé que l'absence de perspectives d'éloignement soutenue par le conseil de Monsieur [U] (qui sera examinée lors de l'examen du fond ) ne peut pas s’analyser au vu des éléments ci-dessus développés comme un motif de remise en cause de la régularité du placement en rétention administrative
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV /SUR LE FOND
Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il en résulte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture du Maine et [Localité 6] justifie avoir procédé à des diligences en informant par courriel, le 23/07/2025 à 15h02 le consulat d'Égypte du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 7] et en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Cette demande constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [U] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire .
Le fait que l’éloignement de Monsieur [U] n'ait pas pu être réalisé lors d'un précédent placement en CRA n'est pas de nature à permettre à ce stade de présumer que son éloignement ne pourra pas prospérer cette fois-ci . En effet les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives la délivrance d'un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et il ne peut déjà être argué d`une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement .
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
V. Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [U] a indiqué ne pas soutenir la demande d'assignation à résidence son client étant dépourvu de document de voyage et d'identité .
En effet il convient de relever qu'une telle demande ne saurait prospérer faute de remise par l’intéressé, de son passeport en cours de validité.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [S] pour une durée de 26 jours .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04234 avec la procédure suivie sous le RG 25/04233 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04233 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4D ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Juillet 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.