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TJ 86194, 25 juill. 2025, RG 25/01084


Vérifier : TJ 86194, 25 juill. 2025, RG 25/01084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
25/01084
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6887eac1e11322f258e22372

Texte de la décision

4,978 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01084 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVHR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Monsieur [L], [Y], [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Hélène MERADE de la SELARL MCD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

ET

Madame [P], [T], [F] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Hélène MERADE de la SELARL [8]
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA

N° RG 25/01084 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVHR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [L], [Y], [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]

et

Madame [P], [T], [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 12]), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 janvier 2023 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [R] la somme de 28 000 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire en capital qui sera exigible et réglée dès la vente de l'immeuble commun ;

CONSTATE l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E] ;

FIXE la résidence la résidence habituelle de l'enfant alternativement au domicile des deux parents, soit chez la mère du dimanche soir des semaines impaires (l'enfant y résidant les semaines paires) jusqu'au dimanche soir des semaines paires, le père hébergant l'enfant les semaines impaires ;

DIT que l'alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première partie les années impaires au père, seconde partie les années paires au père et inversement pour la mère (par alternance systématique) ;

DIT que les vacances d'été seront fractionnées en quarts égaux et non successifs, premier et troisième quarts les années impaires chez le père, deuxième et quatrième quarts les années paires chez le père, et inversement pour la mère ;

DIT n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de part et d'autre ;

DIT que les frais afférents à l'enfant mineur seront pris en charge à hauteur de 67% pour le père et 33% pour la mère ;

DIT que s'agissant de l'enfant majeure, chacun des parents contribuera à ses besoins, en proportion de ses facultés financières personnelles ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

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