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TJ 86194, 25 juill. 2025, RG 23/00250


Vérifier : TJ 86194, 25 juill. 2025, RG 23/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
23/00250
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6887eac2e11322f258e2237d

Texte de la décision

7,133 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00250 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F26I

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 19 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025,

DEMANDEUR

Madame [O] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] MADAGASCAR
de nationalité Malgache
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003919 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le àMaître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
le à

N° RG 23/00250 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F26I
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

CONSTATE que les époux ont signé le 27 mars 2023 un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, acceptant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

et

Monsieur [M] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12],

qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (86), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Concernant les époux:

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 15 mai 2022;

Concernant les enfants:

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur [L] [N];

RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [8] à son domicile et de ses demandes subséquentes;

FIXE la résidence de l’enfant mineure [L] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:

- Pendant les périodes scolaires et petites vacances scolaires de la [Localité 11] d’Hiver
et de printemps :
* les semaines paires pour le père pour avoir les fins de semaines impaires avec son autre enfant et [L],
* les semaines impaires pour la mère,
* du vendredi sortie des classes ou chez l’autre parent pendant les vacances au vendredi suivant ;
- Pendant les périodes des vacances scolaires de Noël et d’été : les premières parties
avec le père les années paires, et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances scolaires d’été;

DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents;

DIT que les parents conserveront les frais courants exposés sur sa période d’accueil ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de [8], les frais médicaux non
remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;

DIT que les autres dépenses exceptionnelles concernant [8] (voyage scolaire, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire…) donneront lieu, après concertation préalable entre les parents, à un partage par moitié sur présentation de justificatifs;

DEBOUTE Madame [J] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [P], l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] étant constaté ;

DISPENSE Monsieur [N] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives aux enfants;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ

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