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TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00059


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6887f060e11322f258e2305e

Texte de la décision

5,828 caractères

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ILCL

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le

à :
- Me Dominique FLEURIOT, Me Olivia RISPAL-CHATELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulantsau barreau de la Drôme, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [U] [W]
Quartier des Clos - 405 Chemin des Chemin des Coteaux
26750 GENISSIEUX
non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : V. PLASSE

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant bulletin en date du 22 mars 2007, M. [S] [U] [W] a demandé son adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la société ASPER auprès de la société AGF VIE (aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE) sous le numéro 060-2004-002.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société ALLIANZ VIE a fait assigner M. [S] [U] [W] devant le présent tribunal afin de le voir condamner à lui payer la somme principale de 14.919,17 € correspondant à un versement indu, intervenu à l’occasion de rachat partiel de son contrat d’assurance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de la société ALLIANZ VIE (assignation délivrée à M. [S] [U] [W] le 6 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, de :

- condamner M. [S] [U] [W] à lui payer la somme de 14.919,17 € en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure ;

- condamner M. [S] [U] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [S] [U] [W], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu'aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ;

II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des explications de la société ALLIANZ VIE et des pièces régulièrement versées aux débats que :

- suivant bulletin en date du 22 mars 2007, M. [S] [U] [W] a demandé son adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la société ASPER auprès de la société AGF VIE (aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE) sous le numéro 060-2004-002 ;

- par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 juin 2023, M. [S] [U] [W] a sollicité le rachat partiel de son contrat, enregistré sous le numéro 0061322505 AF, à hauteur de 26.000,00 € ;

- le 13 juin 2023, l’administration fiscale (centre des finances publiques - SIP de ROMANS-SUR-ISERE) a notifié à la société ALLIANZ VIE la saisie administrative du contrat d’assurance vie de M. [S] [U] [W], pour obtenir le paiement de la somme de 14.972,00 € ; cette saisie a été reçue par la société ALLIANZ VIE le 16 juin 2023 ;

- par lettre datée du 23 juin 2023, la société ALLIANZ VIE a informé l’administration qu’elle accusait réception de cette saisie et que la valeur de rachat du contrat de M. [S] [U] [W] s’élevait à 26.957,43 € ;

- par lettre datée du 24 juin 2023, la société ALLIANZ VIE a informé M. [S] [U] [W] que sa demande lui était bien parvenue le 19 juin 2023, qu’elle allait procéder au versement de la somme de 25.062,33 € (prélèvements sociaux applicables déduits et prélevés pour le compte de l’administration fiscale) et que le capital restant sur son compte s’élevait désormais à 575,11 € ;

- après échange avec le SIP de ROMANS-SUR-ISERE, la société ALLIANZ VIE indique avoir réglé la somme de 14.972,00 € à l’administration fiscale ;

III- Attendu toutefois que la société ALLIANZ VIE ne justifie pas, à ce stade de la procédure, du paiement effectif de la somme de 14.972,00 € due par M. [S] [U] [W] et réclamée par l’administration fiscale ;

Qu’il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats pour production de toutes pièces permettant de justifier de ce paiement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours immédiat,

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 et ordonne la réouverture des débats ;

Enjoint à la société ALLIANZ VIE de justifier par tous moyens du paiement effectif de la somme de 14.972,00 € due par M. [S] [U] [W] et réclamée par l’administration fiscale ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 26 septembre 2025 à 9 heures pour production des pièces demandées, clôture éventuelle de l’instruction et fixation à une nouvelle audience de plaidoiries ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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