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TJ 98735, 25 juill. 2025, RG 25/00183


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
68885565164153e3cd0c0495

Texte de la décision

3,191 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00183
N° Portalis DB36-W-B7J-DHLA
AUDIENCE DU : 25 juillet 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 21 juillet 2025 de :

- le directeur de l’établissement par requête en date du 21 juillet 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [N] [T] [G] [D] né le 23 Juillet 2001 à [Localité 2],

à la demande de [Y] [I] [V] [B] épouse [D] en date du 16 juillet 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 21 juillet 2025,

Vu la communication de la requête le 21 juillet 2025:

- à [N] [T] [G] [D] qui fait l’objet de soins,
- à [Y] [I] [V] [B] épouse [D], mère, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Aurélien POULAIN, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 14/07/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 15/07/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 17/07/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 21/07/2025
- certificat de situation en date du 24/07/2025 ;

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que le médecin relève une persistance des hallucinations auditives et une absence de critique des troubles, ce qui peut le mettre en danger ou mettre en danger autrui.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [N] [T] [G] [D] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 25 juillet 2025

Le juge

Reçue copie de l’ordonnance le 25 juillet 2025
☐ La personne hospitalisée

Reçue copie de l’ordonnance le 25 juillet 2025
☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie

Reçue copie de l’ordonnance le 25 juillet 2025
☐ L’avocat

Notifiée le 25 juillet 2025 à :

☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,

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