CA Cayenne, 24 juill. 2025, RG 24/00269
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 69 /2025
N° RG 24/00269 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKKT
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00009
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Juillet 2025
Madame [W] [O] [G] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A.S. GLOBAL AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat postulant au barreau de GUYANE - Représentant : Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025 prorogé au 24 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 Juin 2024, Madame [W] [O] [G] épouse [X] a relevé appel du jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel la déboutait de sa demande tendant à voir annuler le contrat de vente de véhicule, de sa demande de dommages et intérêts, de réparation du véhicule et d'expertise.
Le 12 août 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 10 septembre 2024.
Le 12 septembre 2024, Madame [W] [X] déposait ses premières conclusions.
Le 23 septembre 2024, la SAS GLOBAL AUTO se constituait.
Le 19 décembre 2024, la SAS GLOBAL AUTO déposait ses premières conclusions.
Par avis du 20 janvier 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimé.
Aucune partie n'a présenté d'observation.
Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état
Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile :
' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Ce délai part du jour où les conclusions sont notifiées à avocat ou signifiées à l'intimé qui ne s'est pas constitué.
En l'espèce, l'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 12 septembre 2024, de sorte que l'intimé devait déposer les siennes avant le 12 septembre 2024, la SAS GLOBAL AUTO s'est constituée de 23 septembre 2024, date de la notification des conclusions entre avocats, de sorte que celles déposées le 19 décembre 2024 sont recevables.
Les dépens de l'incident resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à sa déposition au greffe.
Dit recevables les conclusions déposées par l'intimé le 19 décembre 2024,
Fixe l'affaire pour être plaidé à l'audience du :
- Lundi 9 mars 2026 - 8H30 -
Dès que l'ordonnance de clôture interviendra le:
- Jeudi 13 novembre 2025 - 8h30 -
Laisse les dépens de l'incident à la charge du trésor public.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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