Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 28 juill. 2025, RG 25/04064


Vérifier : CA Paris, 28 juill. 2025, RG 25/04064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/04064
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68885730dbf0f4a9225a7739

Texte de la décision

6,238 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04064 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUO

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [Z]

né le 15 avril 2003 à [Localité 2], de nationalité italienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 27 juillet 2025 à 12h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 juillet 2025 à 12h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée enregistrée sous le numéro 25/2904 et celle introduite par le recours de l'intéressé sous le numéro 25/2903, déclarant le recours de M. [L] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable, rejetant la demande d'assignation à résidence et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 juillet 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2025, à 12h13, par M. [L] [Z] ;

- Vu les observations de M. [Z] du 27 juillet 2025 à 14h44 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit au placement en rétention et à uen première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

- le 1er moyen tiréd'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen de sa situation personnelle est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge dont il ressort que le comportement de M. [Z] constitue une menace à l'ordre public, et qu'il ne justifie d'aucun domicile effectif, certain et stable ; l'attestation de Mme [I] [T] déclarant hébeger le retenu ne pouvant être considéré comme lui procurant un domicile stable, dès lors que cette attestation est en date du 13 décembre 2024, et q'aucun élément ne permet de confirmer qu'elle soit effecive ;

-le 2ième moyen étant souligné que le retenu ne peut utilement invoqué les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme devant le juge judiciaire, les éléments invoqués, relatifs à sa vie familiale, s'analysant en une demande au titre du droit de séjour, contentieux qui relève du juge administratif et non du juge judiciaire ;

- le 3ième moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant dès lors que le Préfet justifie par les faits de l'espèce le bien fondée de la mesure de rétention ;

-Sur la demande d'assignation, il appert que le retenu n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, le retenu ne justifiant d'aucune adresse certaine ainsi que cela a été rappelée précédemment étant encore observé que la fuite est, en l'espèce, caractérisée, l'intéressé ayant réitéré son intention de demeurer sur le territoire français, étant observé que ses déclarations relatives à désormais son souhait de repartir en Italie paraissent de pure circonstance d'autant que M. [Z] s'engage à produire attestation d'hébergement et attestation de grossesse pour justifier de son maintien en France.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.