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CA Paris, 28 juill. 2025, RG 25/04059


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Date
28/07/2025
Numéro
25/04059
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68885731dbf0f4a9225a7743

Texte de la décision

4,506 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Ludivine Floretdu cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [N] [K] se disant M. [N] [G]

né le 13 Janvier 1959 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025, à 16h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2025 à 17h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 juillet 2025, à 20h55, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions de Me Djemaoun du 27 juillet 2025 à 23h09 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [N] [K] se disant M. [N] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par un raisonnement pertinent dont la cour s'approprie les termes et sans qu'il ne soit besoin d'y rajouter que le premier juge a fait droit aux conclusions de nullité présentées par le retenu, a rejeté la requête du Préfet et a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle y ajoutant et précisant que l'absence du numéro de matricule et de nom interdit de vérifier l'identité de l'agent signataire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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