CA Aix Provence, 4 juill. 2025, RG 25/01304
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2025
N° RG 25/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62U
Copie conforme
délivrée le 04 Juillet 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 01 Juillet 2025 à 15H00.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 08 Avril 1990 à [Localité 6] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Ayant pour avocat Maître Julie GONIDEC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi et Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 à 14H35,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2023 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2005 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 02 juin 2025 à 09h45;
Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance notifiée le même jour à Monsieur [O] [Z] à 15H30.
Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2025 à 19H34 par Maître Julie GONIDEC pour Monsieur [O] [Z] ;
Vu le courriel envoyé par le greffe aux parties à 12H23 constatant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel compte tenu du non respect des délais d'appel comme mentionné dans l'article L743-3 du CESEDA. Ce présent courriel laissant un délai de deux heures aux parties pour adresser toute observation concernant le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
Vu l'absence de d'observation des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aussi, l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
En l'espèce, l'appel tardif a été réceptionné par courriel le 02 juillet 2025 à 19H33 par le greffe de la Cour d'Appel, soit au delà de 24 heures faisant suite à la notification de la décision attaquée du 01 juillet 2025 à 15H30. L'appel est manifestement irrecevable, il y a donc lieu à statuer sans audience après recueille des observations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons l'irrecevabilité de l'appel.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Julie GONIDEC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [Z]
né le 08 Avril 1990 à [Localité 6] ALGERIE ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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