CA Aix Provence, 23 mai 2025, RG 25/01000
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2025
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO23D
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Mai 2025 à 15H06.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non Comparant,
Représenté par Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 à 12H09,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi pris le 8 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17H05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H05;
Vu l'ordonnance du 22 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2025 à 17H08 par Monsieur [X] [M] ;
Monsieur [X] [M] n'a pas comparu.
Son avocate, Me Marie VALLIER, a été entendue en sa plaidoirie :
- Sur la 4ème prolongation;
On est confronté à l'impossibilité matérielle d'éloigner tout ressortissant de nationalité algérienne. Je soulève la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA. Les conditions ne sont pas réunies pour ordonner une 4ème prolongation.
* Monsieur n'a pas fait obstruction à un éloignement.
* Nous n'avons pas de demande de protection effectuée pour faire obstacle à l'éloignement.
*Nous n'avons pas non plus une perspective d'établissement d'un laissez passer à bref délai. Nous n'avons aucune perspective d'éloignement pour un ressortissant algérien.
* Nous n'avons pas de menace à l'ordre public. Monsieur a purgé sa peine. Sous la 3ème prolongation, nous n'avons pas trace dans la procédure, une menace à l'ordre public.
- Je soulève la violation de l'article L741-3 du CESEDA;
Il y a une lassitude des ressortissants algériens. Nous n'avons pas d'éléments vous permettant d'envisager qu'un éloignement puisse intervenir dans les jours qui viennent. Le retenu ne devrait être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement. Il n'y a aucune perspective d'éloignement concernant M. [M]. Les délivrances de laissez passer sont suspendues. Il y a une rupture diplomatique. Il faut regarder crûment cette situation et ne pas faire 'l'autruche'. Il faut savoir en prendre acte. Dans la situation de monsieur, vous n'avez pas de représentant de la préfecture. J'y vois un aveu qu'il n'a pas plus intérêt pour celle-ci à venir plaider.
- Je demande l'infirmation de l'ordonnance
Le représentant de l'administration n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation :
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'existence de perspectives raisonnables d'éloignement est une condition autonome du maintien en rétention administrative et l'absence de celles-ci justifie de mettre fin à la rétention administrative de l'étranger retenu sans qu'il ne soit nécessaire statuer sur les conditions édictées par l'article L742-5 du CESEDA.
En l'espèce, au stade d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [M], il n'apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé au cours des quinze prochains jours alors que les autorités consulaires algériennes n'ont répondu à aucune des demandes et relances qui leur ont été adressées depuis le 10 mars 2025.
Il convient, en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Mai 2025.
Et statuant à nouveau,
- Déboutons Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes de sa requête de quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de Monsieur [X] [M] ;
- Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [X] [M],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [M]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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