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CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 25/00982


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 25/00982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00982
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
688858f0d8cf5e00fc898719

Texte de la décision

7,430 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2025

N° RG 25/00982 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2PI

Copie conforme

délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Mai 2025 à 12H20.

APPELANT

Monsieur [G] [E]

né le 28 Mars 1998 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 14H21,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 27 décembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 2025, notifié le 15 mai 2025

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 mai 2025 à 11h02 ;

Vu l'ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Mai 2025 à par Monsieur [G] [E] ;

A l'audience

Monsieur [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il sollicite sa mise en liberté ; elle soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de preuve d'un dossier d'identification au consul compétent ; elle ne sollicite pas d'assignation à résidence ;

Monsieur [G] [E] déclare j'ai une OQTF pas pour des faits de délinquance , je me suis réconcilié avec ma compagne et je suis attaché à ma petite belle fille ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.

Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.

Alors même qu'en l'espèce, l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, notamment la saisine des autorités consulaires algériennes par mail en date du 15 mai 2025 avec pour pièce jointe une demande de laissez-passer aucune pièce n'est manquante à la procédure, la preuve de l'envoi de du dossier d'identification, n'ayant pas à être rapportée autrement.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 20 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [E]

né le 28 Mars 1998 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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