TJ 98818, 28 juill. 2025, RG 25/00555
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00555 - N° Portalis DB37-W-B7J-GBEM
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. GAN OUTRE MER IARD
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 7], Prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 94 B 415 513 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [I] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
2- [C] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
3- [F] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
tous deux ès qualités de civilement responsable de son fils mineur, [D] [S] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9]
demeurant tous deux, [Adresse 8]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Suivant ordonnance de CRPC du 10 juin 2022, Monsieur [I]-[E] [J] a été déclaré coupable des faits de vol de véhicule par effraction au domicile de Monsieur [L] [Y], de conduite sans permis et omission de mener avec prudence son véhicule commis entre le 7 et le 8 juin 2022. Monsieur [D] [S], mineur au moment des faits, a été convoqué devant le Juge des enfants le 29 novembre 2022.
La compagnie GROUPAMA, qui était l’assureur de RESIDENCE IMMOBILIERE, l’une des victimes, a indemnisé son assuré des dommages subis, soit la perte du véhicule pour un montant de 922.000 F CFP, outre le coût d’un véhicule de location pour 99.720 F CFP, les honoraires de l’expert pour 20.562 F CFP, soit un total de 1.042.282 F CFP.
Suivant requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 4 mars 2024, la société GAN OUTRE-MER IARD sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de Monsieur [I]-[E] [J] d’une part, de Madame [F] [O] épouse [S] et de Monsieur [C] [S] pris en leur qualité de civilement responsables de Monsieur [D] [S], au paiement de la somme de 1.042.282F CFP en principal, ainsi qu’au paiement de la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle le 4 mars 2025.
Monsieur [I]-[E] [J], ni Monsieur [C] [S] et Mme [F] [O] épouse [S], bien que régulièrement appelés à la procédure, n’ont constitué ni n’ont comparu.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité délictuelle de Messieurs [D] [S] et de Monsieur [I]-[E] [J]
Monsieur [I]-[E] [J] a reconnu les faits et a été déclaré coupables des faits qui lui sont reprochés suivant ordonnance de CRPC du 10 juin 2022. Les faits ayant été commis au préjudice de la société RESIDENCE IMMOBILIERE, il est donc responsable des préjudices causés à cette entreprise.
S’agissant de Monsieur [S], il ressort de la procédure que ce dernier était mineur et devait être entendu devant le Juge pour enfants. En l’absence d’élément concernant cette procédure, l’affaire a donné lieu à réouverture des débats. Si le GAN, n’a pu obtenir du Parquet communication de la décision rendue par le Juge pour enfants, il a été joint le jugement du Tribunal pour enfants de NOUMEA rendu le 11 mai 2023 aux termes duquel Monsieur [D] [S] a notamment été déclaré coupable des faits de vol au préjudice de la société RESIDENCE IMMOBILIERE, des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite sans permis et d’omission de rester maître de son véhicule.
Monsieur [I]-[E] [J] comme Monsieur [D] [S] ayant été déclarés coupables des faits commis au préjudice de la société RESIDENCE IMMOBILIERE, il convient de les déclarer responsables des préjudices causés à cette société.
Sur l’indemnisation
Il suit des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances que l’assureur est subrogé dans les droits de la victime. Le GAN OUTRE-MER IARD intervenant comme assureur de la société RESIDENCE IMMOBILIERE et ayant indemnisé son assuré, a un recours contre les responsables.
Monsieur [J], qui s’est reconnu coupable des infractions commises au préjudice de la société RESIDENCE IMMOBILIERE a en outre signé une reconnaissance de dette pour la somme totale de 1.042.282 F CFP. Si les parents du mineur [D] [S] n’ont pas produit un tel document, il suit de la décision précitée du Tribunal pour enfants que [D] [S] a été reconnu coupable des faits commis au préjudice de la société RESIDENCE IMMOBILIERE.
Il s’ensuit que l’assureur de cette société a un recours subrogatoire à l’encontre des responsables. Ces derniers, ayant participé aux mêmes dommages, seront condamnés in solidum.
Compte tenu des décomptes produits, du paiement effectué par la compagnie GAN OUTRE-MER à son assurée, la société RESIDENCE IMMOBILIERE au titre de son préjudice, il convient de faire droit aux demandes de la compagnie et de condamner in solidum Monsieur [I]-[E] [J] d’une part, Madame [F] [O] épouse [S] et Monsieur [C] [S] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de Monsieur [D] [S], au paiement de la somme de 1.042.282 F CFP en principal.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [I]-[E] [J] d’une part, Madame [F] [O] épouse [S] et Monsieur [C] [S] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de Monsieur [D] [S] à payer à la compagnie GAN OUTRE-MER IARD la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE CALEDONIE.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [I]-[E] [J] d’une part, Madame [F] [O] épouse [S] et Monsieur [C] [S] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de Monsieur [D] [S], seront condamnés in solidum à supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile NOUVELLE CALEDONIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I]-[E] [J] d’une part, Madame [F] [O] épouse [S] et Monsieur [C] [S] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de Monsieur [D] [S], à payer à la compagnie GAN OUTRE-MER IARD la somme d’un million quanrante-deux mille deux cent quatre-vingt-deux (1.042.282) francs CFP en principal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I]-[E] [J] d’une part, Madame [F] [O] épouse [S] et Monsieur [C] [S] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de Monsieur [D] [S] à payer à la compagnie GAN OUTRE-MER IARD la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I]-[E] [J] d’une part, Madame [F] [O] épouse [S] et Monsieur [C] [S] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de Monsieur [D] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile NOUVELLE CALEDONIE ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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