TJ 97411, 2 juill. 2025, RG 23/00754
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00754 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORW
N° MINUTE 25/00429
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
EN DEMANDE
Société [12]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 25 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la [13] ([11]) a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 24 février 2023, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [V] dans les suites de l’accident du travail du 12 mai 2017 (« agression verbale puis physique »), et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 10% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées (« état séquellaire en rapport certain et exclusif avec l’at séquelle à type de syndrome dépressif secondaire pas de séquelle cardiovasculaire ») de l’accident du travail, consolidé au 1er septembre 2021.
Par jugement du 19 novembre 2024, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit confiée au Docteur [G] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 mars 2025. Il conclut comme suit :
« Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :
- décrire les lésions subies par Monsieur [K] [V] du fait de l'accident du travail du 12 mai 2017 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l'intéressé :
Dans le cas médical, selon les documents présentés, on ne dispose pas de diagnostic lésionnel initial précis en dehors de « douleurs thoraciques » puis « syndrome angineux ».
Un événement somatique de douleur angineuse serait survenu.
Un deuxième événement aurait aggravé l'état clinique en faveur d'un syndrome anxio dépressif.
- dire si l'assuré présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant :
Non
- Indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 13 mai 2017 et jusqu'à la date où Monsieur [K] [V] a été déclaré consolidé par la [6] (le 1er septembre 2021) sont imputables dans leur intégralité à l'accident du travail du 12 mai 2017 et à ses suites :
La séquence de soins est inconnue, nous n’avons pas disposé des volets médicaux des arrêts, donc il est impossible de déterminer si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 13 mai 2017 et jusqu'à la date où Monsieur [K] [V] a été déclaré consolidé par la [6] (le 1er septembre 2021) sont imputables dans leur intégralité à l'accident du travail du 12 mai 2017 et à ses suites.
Aussi il est à rappeler une douleur thoracique initiale et des lésions de syndrome dépressif secondaire.
- dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte :
Sans objet.
Mais si des soins doivent être retenus, il faudrait le faire sur la durée de consolidation de 6 mois.
- déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Monsieur [K] [V] en lien avec le seul accident du travail du 12 mai 2017 :
Une douleur thoracique dont nous ne connaissons pas la séquence diagnostique et thérapeutique peut être consolidée à 3 à 6 mois le temps du bilan et de la réévaluation. Nous savons qu'il n'y avait pas de séquelles et un traitement simple.
Sur le taux d'incapacité permanente :
- proposer, à la date de la consolidation déterminée ci-dessus, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [V] imputable à l'accident du travail du 12 mai 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable :
Tenant compte de l’absence d’informations sur la séquence diagnostique thérapeutique et les séquelles ; il n'est pas possible de déterminer d’IPP (incapacité permanente partielle). Mais celui-ci en l’absence de séquelles, en l'absence de symptomatologie fonctionnelle patente, stabilisé sous traitement semble de 0%.
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [K] [V] ou un changement d'emploi :
Non
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [K] [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé :
Sans objet.
- dire si Monsieur [K] [V] souffrait d'une infirmité antérieure,
Non.
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident du travail a aggravé l'état antérieur :
Sans objet. »
A l'audience du 27 mai 2025, la [11] a repris ses écritures déposées le 22 avril 2025 et la caisse s’en est rapportée à justice en l’absence de retour de son service médical.
En substance, l'employeur sollicite, au visa des articles L. 141-1 et suivants, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail en litige motif pris de l’absence de communication au médecin mandaté par ses soins de l’entier dossier médical de la victime tant au stade amiable qu’au stade contentieux, et la fixation d’un taux d’incapacité à 0% après entérinement des conclusions de l’expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2 et R. 434-32, du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Les conclusions non contestées de l’expert judiciaire justifient de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [V] à compter du 12 mai 2017 et de ramener à 0%, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité attribué au salarié.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la [12] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [V] à compter du 12 mai 2017 ;
FIXE, dans les rapports entre la [12] et la [5] [Localité 9], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [V] à 0% au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 mai 2017 ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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