TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/04364
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
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REFERENCES : N° RG 25/04364 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APO
Minute : 25/158
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4]
Représentant : M. [U] [F] (Salarié)
C/
Monsieur [M] [M] [D]
Copie exécutoire : demandeur
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4], Représenté par son syndic la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [U] [F] muni d’un pouvoir
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [M] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 09/04/2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a fait citer M. [M] [M] [D] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8407,22 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 17/03/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 26/09/2024,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité à étude, M. [M] [M] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, à celui des charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs et doivent en outre abonder au fonds travaux dans la mesure et selon les modalités précisées à l'article 14-2-1 de cette même loi, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.
En application des dispositions de l'article 14-1 de cette même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble.
Les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas toutefois pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalité de paiement et d'exigibilité.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d'assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [M] [M] [D] s'avère effectivement redevable de la somme de 8407,22 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre de l'arriéré de charges impayé dû au 17/03/2025, ce qu'il ne semble du reste pas contester, faute de s'être présenté à l'audience à laquelle il a été cité à comparaître.
M. [M] [M] [D] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26/09/2024, date de la sommation, sur la somme de 2888,39 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [M] [D], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros, en ce compris le coût de la sommation, lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [M] [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 8407,22 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 17/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26/09/2024 sur la somme de 2888,39 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 500 euros, en ce compris le coût de la sommation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [M] [D] aux dépens.
REJETTE la demande de distraction des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04364 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APO
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2][Adresse 7]
Représentant : M. [U] [F] (Salarié)
C/
Monsieur [M] [M] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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