TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/06707
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06707 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QNX
MINUTE:25/1419
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [N]
né le 15 Août 1963 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent assisté de Me Sarah M'HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [N]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025
Le 5 février 2025, le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [N].
Le 13 févrie 2025, le juge des libertés et de la détention de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 11 juillet 2025, Monsieur [S] [N] a été admis au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 23 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Sarah M'HIMDI, conseil de Monsieur [S] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que M. [S] [N] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers (soeur), suivant décision du directeur d’établissement en date du 5 février 2025. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 13 février 2025.
L’avis motivé en date du 22 juillet 2025 indique que le patient présente un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations pour décompensation sur rupture de traitements ou de prises de toxiques. La présente hospitalisation fait suite à une décompensation délirante avec participation affective forte menant à des troubles hétéro-agressifs lors d’une prise de toxiques. Le patient a subi une cure d’ECT car son trouble est chimio-resistant. Ambivalent sur cette thérapeutique, il a manqué les deux premières séances puis ne s’est pas présenté agen aux suivantes au motif que les ECT ne présentent aucun intérêt.
Il est indiqué que le patient est accéléré sur le plan psychomoteur, une logorrhéique, une désinhibition, une régression des idées délirantes. L’ambivalence au soins et l’anosognosie motivent la poursuite de la mesure.
A l’audience M. [S] [N] indique vouloir sortir de l’hôpital pour faire de la photo de mode, ajoutant par la suite qu’il est lui même un modèle. Tout au long de l’entretien il passe du coq à l’âne. Il déclare refuser les ECT, qui ne servent à rien.
Il se dit être un ange particulièrement gentil même s’il admet s’être battu avec plein de personnes. Il indique être hospitalisé depuis 5 ans, avoir passé plus de temps au ciel que sur la terre, avoir eu deux naissances. Lors de la seconde, il aurait choisi ses parents tout comme sa naissance. Auparavant il vivait dans l’univers, avec des boucliers pour éviter les météorites. Il se plaint de la délinquance à [Localité 5], tout en précisant être ceinture rouge de vietvodao. Il souhaite remonter au ciel avec sa soucoupe. En fin d’audition il ajoute avoir planté des arbres sur un certain nombres de planètes du système solaire.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [S] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
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