TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/06705
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Texte de la décision
GTRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06705 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QM6
MINUTE: 25/1414
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [S]
née le 07 Août 1977
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]
Absente représentée par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [F] [E]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit du 28 juillet 2025
Le 18 juillet 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [S].
Depuis cette date, Madame [R] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 23 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [R] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [R] [S] soutient qu’il ressort des pièces versées au dossier que la saisine a été effectuée par Madame [K] [L], par délégation.
Or, selon lui, à défaut pour l’établissement de santé de justifier d’une délégation de signature mentionnant expressément la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure dans le cadre du contrôle périodique, la procédure devra regardée comme étant irrégulière et la mainlevée de la mesure ordonnée.
S’il n’est pas contestable que la délégation de signature doit expressément désigner les actes qu’elle couvre, et notamment la saisine du juge, il revient toutefois au conseil de Madame [R] [S] de produire la délégation de signature querellée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [R] [S] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 18 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que la patiente est connue du service depuis plusieurs années en raison d’une psychose chronique. Elle a été admise au GHT Grand [Localité 5] pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Elle présente une agitation psychomotrice avec un contact hostile, une humeur irritable. Outre une logorrhée, elle menace et insultes les soignants. Elle présente un délire de persécution et de victimisation à mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion aux délires. Il est également mentionné qu’elle est dans l’opposition à l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 23 juillet 2025 fait état d’un calme apparent, d’un contacte médiocre, d’une humeur irritable, d’un discours provoqué véhiculant un délire de persécution par le personnel soignant, d’un état revendicatif. Il est également indiqué que la patente ne comprend pas le motif de son hospitalisation, qu’elle exprime son envie de consommer des toxiques et que son adhésion aux soins est précaire.
L’état clinique de la patiente a fait obstacle à son audition devant le juge.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Mme [R] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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