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TJ 13001, 12 mai 2025, RG 23/01933


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Date
12/05/2025
Numéro
23/01933
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
68890caf164153e3cd1d576e

Texte de la décision

5,894 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01933 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LZWV

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

JUGE DE L'EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DE REPORT DU 12 MAI 2025

copie à

Me Sébastien BADIE
Me Gabriel BELAICHE

Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution

A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers

CRÉANCIER POURSUIVANT

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 7]
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFRA)

représentée par Me Gabriel BELAICHE, substitué à l’audience par Me Fanny DUCHESNE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE,

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

Madame [U] [K] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]

tous deux représentés par Me Sébastien BADIE et ayant comme avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025 et le jugement rendu le même jour.
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'encontre de monsieur [S] [Z] et madame [U] [K] [M] épouse [Z] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 25 Janvier 2023 et publié le 03 Mars 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] volume 2023 S n°27 (concernant monsieur), et délivré le 23 janvier 2023 publié le 03 Mars 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] volume 2023 S n°27 (concernant madame) sous les références volume 2023 S n°27 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-Sur la commune de [Localité 10], Bouches-du-Rhône, dans un ensemble immobilier, en copropriété, sis [Adresse 1], cadastré à ladite commune :
- Section AE numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 01ha 42a 84ca
- Section AE numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 40ca
- Section AE numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 02ha 42a 16ca
Pour une superficie totale de 03ha 85a 40ca, les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
EN UN SEUL LOT, les lots suivants :

LOT NUMERO CENT QUARANTE NEUF (149) :
Un APPARTEMENT de type 3, numéro 24 pour une superficie totale Loi Carrez de 62,11 m2 comprenant :
Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, WC, dégagement et escaliers d’accès au premier étage,
Au premier étage : deux chambres avec placard, dégagement avec trappe d’accès aux combles, salle de bain avec WC. Et la jouissance privative d’une terrasse.
Et les 107/10.000èmesdes parties communes générales.

LOT NUMERO CENT CINQUANTE (150) :
Un LOCAL à vélo situé au rez-de-chaussée.
Et les 1/10.000èmesdes parties communes générales.
Tels que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes..

Vu l'assignation signifiée le 20 Avril 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Avril 2023 ;

Vu le jugement d'orientation rendu le 13 mai 2024 par lequel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l'audience d'adjudication du 09 Septembre 2024 ;

Vu l’appel interjeté par le débiteur le 14 juin 2024 ;

Vu le jugement de report de l’adjudication du 09 septembre 2024 ;

Vu les conclusions déposées le 09 mai 2025 par le créancier poursuivant sollicitant le report de l'adjudication dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la Cour d'appel d'Aix en Provence ;

SUR CE

Selon l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

La demande est recevable et fondée au vu des dispositions de l'article susvisé, l'appel du jugement d'orientation n'ayant pas, à ce jour, été examiné par la Cour.

Attendu qu'il y a lieu de faire un report de l'audience fixée ce jour à une audience dite "relais" afin de pouvoir utilement fixer une date d'audience d'adjudication en l'état du traitement de l'appel interjeté ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'article R322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

ORDONNE le report de l'adjudication à l'audience "dite relais" du lundi 08 Septembre 2025 à 9h00 afin qu'il soit fixé une date d'audience d'adjudication utile ;

Dit qu'il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d'annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence sous le n°23/04556 ;

RÉSERVE les dépens qui seront compris dans les frais soumis à taxe.

Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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