TJ 13001, 2 juin 2025, RG 24/03219
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03219 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Copie + grosse à :
Me Laurence DE SANTI
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Marion ANGE et Emmanuelle BEY, auditrices de jsutice, lors des débats
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laurence DE SANTI, substitué à l’audience par Me Karine DABOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Z] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 5] ROYAUME UNI
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à l'encontre de monsieur [Z] [F] [I] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Avril 2024 et publié le 27 Mai 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2024 S n°76 et portant sur les biens immobiliers suivants :
- Sur la commune d’[Localité 6], dans un immeuble sis à [Adresse 7]
Dans une résidence de tourisme, cadastrée sections :
- AP n° [Cadastre 3] pour une contenance de 16 ca
- AP n° [Cadastre 4] pour une contenance de 19 a 79 ca
Soit un total de 19 a 95 ca
LE LOT NUMERO SOIXANTE CINQ (65) : de l’état descriptif de division à savoir :
Situé au 3ème étage, accès par l’ascenseur et les escaliers 1 et 3 communs, porte [Adresse 10] dans le dégagement 1 commun : un APPARTEMENT [Adresse 10] comprenant : entrée avec rangement, séjour avec coin cuisine et rangements, chambre avec rangement, salle d’eau et W.C Et le cent deux /dix millièmes (102/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
LE LOT numéro CENT DIX HUIT (118) : de l’état descriptif de division à savoir :
Un EMPLACEMENT de VOITURE n° 29 situé au sous-sol, accès par l’ascenseur et les escaliers 1, 4, 5 et 6 communs. Et le dix/dix millièmes (10/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l'assignation signifiée le 22 Juillet 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024 par acte transmis à l’étranger le même jour réceptionné par l’entitée le 30 juillet 2024 et par le débiteur le 05 août 2024 et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 Juillet 2024
Vu le jugement en date du 27 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-validé la procédure de saisie immobilière ;
-fixé la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme totale de 170.105,98 euros (principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 23 janvier 2024 outre intérêts postérieurs de retard au taux de 5,22% à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 26 mai 2025 à 09 heures 00.
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 12 mai 2025 au mercredi 14 mai 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 8], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
-débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’aménagement des formalités de publicités ;
-débouté la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble ;
Vu l’absence de réalisation des formalités de publicités pour parvenir à la vente ;
Vu la signification de conclusions de désistement, de radiation et de caducité du commandement de payer valant saisie par le créancier poursuivant ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 26 mai 2025, en présence du créancier poursuivant représenté par son avocat et en l’absence du débiteur saisi ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du Code des Procédures Civiles d’exécution , si le créancier ne sollicite pas la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant indique se désister de la présente procédure et ne pas requérir la vente forcée du bien saisi, compte tenu du paiement de sa créance.
Il en sera pris acte.
En application des dispositions susvisées, il doit être dès lors constaté la caducité du commandement et être ordonné sa radiation.
Les dépens et frais de la présente instance seront laissés à la charge du débiteur saisi, le règlement été intervenu postérieurement au jugement d’orientation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE se désiste de la présente procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de monsieur [Z] [F] [I] et ne requiert pas la vente forcée du bien saisi appartenant à ce dernier;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 Avril 2024 et publié le 27 Mai 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2024 S n°76 ;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6];
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie susvisé ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de monsieur [Z] [F] [I].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 02 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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