TJ 13001, 26 mai 2025, RG 25/01112
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01112 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTW3
AFFAIRE : Syndic. de copro. [16] SYNDICAT SECONDAIRE N°4 / [Z] [V], [G], [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats
copie + grosse à
Me Julie ROUILLIER
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[16] SYNDICAT SECONDAIRE N°4"
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en xercice, la société NEXITY [Localité 15],sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Z] [V], [G], [X] [K]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Le tribunal, après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[16] SYNDICAT SECONDAIRE N°4 représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à l'encontre de monsieur [Z] [V], [G], [X] [K] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 21 Novembre 2024 et publié le 17 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 14] volume 2025 S n°10 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune d’[Localité 14], [Adresse 3] dans un ensemble immobilier désigné “[16]” cadastré section HZ n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une surface totale de 07ha 01a et 12ca, le lot numéro mille cinq cent treize (1513) :
dans le bâtiment “PASTEUR”, au rez de chaussée, un appartement n°13, composé d’une pièce, kitchenette, salle d’eau, WC
Et les six cent soixante-neuf/un million cent soixante-treize mille trois cent trente-quatrième (669/1 173 334èmes) des parties communes générales.
Vu l'assignation signifiée le 06 Mars 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Mars 2025 ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 28 avril 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant était représenté par son avocat et monsieur [K] a comparu en personne; ce dernier a sollicité oralement la vente amiable du bien saisi en indiquant avoir signé un compromis de vente; le créancier ne s’est pas opposé à cette demande en indiquant souhaiter un prix plancher fixé à 50.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
-que la vente est poursuivie en vertu de la grosse exécutoire d’un jugement définitif du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2023 signifié le 24 octobre 2023 et revêtu d’un certificat de non appel en date du 07 décembre 2023, par lequel monsieur [K] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[16] SYNDICAT SECONDAIRE n°4" représenté par son syndic en exercice la société NEXITY la somme de 5.426,36 euros au titre des charges échues arrêtée au 4 juin 2023 pour la période allant du 1er avril 2022 au 5 juin 2023 et les frais de contentieux avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 sur la somme de 3.131,21 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 365,50 euros au titre des provisions sur charges et des fonds de travaux ALUR pour l’exercice budgétaire 2023. La capitalisation des intérêts dus le cas échéant pour une année entière a été ordonnée. Monsieur [K] a également été condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’assignation. L’exécution provisoire de droit de la présente décision a été rappelée.
-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 21 Novembre 2024 et publié le 17 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 14] volume 2025 S n°10 ;
-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
-que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à monsieur [K] en suite de l’acquisition qu’il en a faite suivant acte de donation et partage reçu aux minutes de la SCP REY, Notaire à Marseille en date du 18 février 2021 et enregistré et publié le 16 mars 2021 sous les références 2021 P 3573 ;
-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 mars 2025;
-que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[16] SYNDICAT SECONDAIRE n°4" représenté par son syndic en exercice la société NEXITY sollicite, dans le cahier des conditions de vente de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 7.379,64 euros (principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 14 août 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, détaillée comme suit:
-principal 5.791,86 euros
-article 700 1.000 euros
-dépens 139,80 euros
-intérêts 447,98 euros
TOTAL 7.379,64 euros
outre intérêts postérieurs
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à l’exception des dépens dont il n’est pas justifié de titre exécutoire, à savoir un certificat de vérification des dépens, pour procéder au recouvrement forcé de cette somme. La créance sera donc fixée à la somme totale de 7.239,84 euros.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [K] justifie d’une promesse de vente notariée signée le 20 janvier 2025 entre monsieur [K] d’une part et monsieur et madame [S] d’autre part, pour un prix de vente (hors frais) de 60.000 euros. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable dans la mesure où la vente est de nature à apurer la créance.
Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci.
Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.
Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 50.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.
Me [D] a produit son état de frais en date du 28 avril 2025 dont elle a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-21 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme de 1.349,01 euros TTC (les émoluments de vente -droit proportionnel sur le prix de la vente n’étant pas compris dans les frais préalables taxés, en ce que par nature ils ne peuvent être connus à ce stade de la procédure, avant l’acte définitif de vente).
Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code).
Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 15 septembre 2025 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire
Par ailleurs rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu'à la condition qu'il justifie d'un engagement écrit d'acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[16] SYNDICAT SECONDAIRE n°4" représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à la somme totale de 7.239,84 euros (principal et intérêts ) provisoirement arrêtée au 14 août 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi;
FIXE à 50.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune d[Localité 1] [Adresse 3] dans un ensemble immobilier désigné “[16]”, ne pourra être vendu;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 1.349,01 euros TTC;
RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
FIXE au lundi 15 septembre 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] aux dépens excédant les frais taxés.
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 26 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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