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TJ 13001, 2 juin 2025, RG 24/05031


Vérifier : TJ 13001, 2 juin 2025, RG 24/05031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/05031
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
68890cb4164153e3cd1d5831

Texte de la décision

8,884 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05031 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MP4A

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

JUGE DE L'EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 02 JUIN 2025

Copie à :
Me Caroline PAYEN

Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution

A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Juin 2025,

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,

CRÉANCIER POURSUIVANT

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE,
ayant pour société de gestion la SASU France Titrisation, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 15] sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par son entité en charge du recouvrement la Société LINK Financial SAS sis [Adresse 3] à [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 762 528,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

représentée à l’audience par Me par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

non comparant

Madame [C] [H] [F]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] (GABON), demeurant [Adresse 13]
demande d’aide juridicionnelle en cous

représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CRÉANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13]
sis [Adresse 17]
représenté par son syndic en exercice société FONCIA TERRES DE PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ADJUDICATAIRES

Monsieur [B] [S],
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14],

Madame [O] [P] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 14],

tous deux représentés à l’audience par Me par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par Le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE ayant pour société de gestion la SASU France Titrisation et représenté par son entité en charge du recouvrement la société LINK Financial SAS, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Développement à l'encontre de monsieur [E] [D] [R] et de madame [T] [F] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 16 Août 2024 et publié le 25 Septembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] volume 2024 S n°113 et 114 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 13] et cadastré section CI, numéros :
- 24 pour 05 a 84 ca, - 25 pour 01 a 82 ca, - 33 pour 02 a 11 ca, - 34 pour 01 a 10 ca,
- 38 pour 01 a 49 ca, - 39 pour 00 a 87 ca, - 46 pour 01 a 78 ca, - 47 pour 01 a 05 ca,
- 413 pour 16 a 82 ca, - 414 pour 10 a 27 ca, - 415 pour 01 a 60 ca, - 416 pour 01 a 52 ca.

UN APPARTEMENT (Lot 61) : de 80,43 m2, de type 5, situé au rez de chaussée, côté Sud, bloc numéro 4 du bâtiment B1. Il est composé de : un hall, un dégagement, un séjour/salon, une cuisine, une salle d’eau, trois chambres dont une avec placard, un wc, un dressing, une buanderie/cellier, une loggia et un balcon.
Et les 99/ 10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

UNE CAVE (Lot 62) située au sous-sol du bloc numéro 4 du bâtiment B1. Il porte le numéro 12. Et les 4/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Vu l'assignation signifiée le 18 Novembre 2024 pour l’audience du 20 janvier 2025 par acte remis à étude concernant madame et, acte remis à personne présente au domicile concernant monsieur et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Novembre 2024 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
-Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE;

Vu la déclaration de créance en date du 18 décembre 2024 par Me Merger, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pour une somme totale de 17.098,85 euros (15.175,29 euros + 1.910,56 euros + 13 euros) arrêtée provisoirement au 26 novembre 2024 ;

Vu le jugement d’orientation rendu le 24 février 2025 fixant l’adjudication au 02 Juin 2025;

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 29 avril 2025,
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 18 avril 2025
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 30 avril 2025,
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 23 avril 2025

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 26 mai 2025,

A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me Caroline PAYEN poursuivant qui a réitéré la volonté du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.

MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 7.623,22 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:
-l’émolument DP article A 440-200 (387,92+ TVA 77,58) de 465,50 euros a été soustrait, conformément au dispositif et autorité de chose jugée du jugement du 24 février 2025 prévoyant que les dépens seront compris dans les frais de vente sousmis à taxe, comprenant le coût des visites et des diagnostics immobiliers et leur actualisation, à l’exception des dépens de l’incident, non compris dans les frais préalables taxés, qui pourront être recouvrés dans le cadre de la distribution du prix. De surcroît, l’intérêt du litige correspondant désormais au prix d’adjudication (article A444-188 du code du commerce), de sorte que les dépens sur incident ne peuvent être connus avant l’issue de la vente forcée.
-les frais de publicité MWA de 180 euros et les émoluments de 38,46 euros + TVA 7,69 ont été déduits, cette demande n’ayant pas été formulée ni autorisée par le juge dans le jugement d’orientation, en application des dispositions de l’article R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.”
-enfin, le procès-verbal de visite a été réduit à la somme de 274,84 euros TTC au lieu de 371,28 euros TCC, pour 1h de viste concernant 4 personnes)
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 44.000,00 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres PAYEN, CESIME, enfin Me Caroline PAYEN a offert la somme de 77.000,00 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.

PAR CES MOTIFS

Me Caroline PAYEN a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14], et

Madame [O] [P] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 14]

qui ont été déclarés adjudicataires moyennant le paiement du prix principal de 77.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 7.623,22 Euros TTC, à titre personnel et à hauteur de 50% chacun.

Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par les adjudicataires.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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