TJ 13001, 26 mai 2025, RG 24/01503
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01503 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MG5K
AFFAIRE : Société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG / S.C.I. LE PETIT NICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats
copie + grosse à
Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Martine DESOMBRE
Me Christine MONCHAUZOU
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG,
dont le siège social est sis [Adresse 9] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. LE PETIT NICE,
immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°433 256 088 et dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par ses gérants en exercice, [N] [P] et [J] [P] née [F]
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA”
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Corinne LASNIER-BEROSE, avocat au barreau de PARIS,
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du[Adresse 1],
domicile élu chez SCP MATHIEU DE BENEDICTIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représenté
SIP [Localité 7],
domicile élu [Adresse 5]
non représentée
Le tribunal, après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG à l'encontre de la S.C.I. LE PETIT NICE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 14 Décembre 2023 et publié le 24 Janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 1324P01 S n°11 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune d’[Localité 7] (13), [Adresse 3], un immeuble cadastré AP [Cadastre 2], comprenant trois logements indépendants.
Vu les assignations signifiées les 21 et 22 Mars 2024 pour l’audience du 27 mai 2024 (à la SCI et aux deux gérants de la SCI LE PETIT NICE) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Mars 2024 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
-Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
-le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
-le Trésor Public SIP [Localité 7]
Vu les six renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 mai 2024, du 17 juin 2024, du 16 septembre 2024, du 18 novembre 2024, du 20 janvier 2025 et du 24 février 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 28 avril 2025 ;
Vu la déclaration de créances de Me DESOMBRE, avocat du Fonds commun de titrisation CASTENEA venant aux droits de la Société Générale, en date du 17 mai 2024, à hauteur de la somme de 78.521,77 euros provisoirement arrêtée au 25 avril 2024, outre intérêts au taux de 5,45% à compter du 25 avril 2024, date de l’arrêté de compte ;
Vu les conclusions de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024, aux fins de voir:
-débouter la SCI LE PETIT NICE de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner à verser à la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n°2 de la société débitrice saisie, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2025, aux fins de voir:
A titre liminaire,
-déclarer que la créance du Fonds commun de titrisation CASTANEA est prescrite,
-déclarer que la cession de créance en date du 03 août 2020 est inopposable à la SCI LE PETIT NICE,
-déclarer que le Fonds commun de titrisation CASTANEA ne justifie pas de sa qualité à agir,
-déclarer que la créance de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG est prescrite,
-déclarer en conséquence irrecevable la demande de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG,
A titre principal,
-ordonner la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023 et des 4 et 10 janvier 2024,
-ordonner la nullité des assignations des 21 et 22 mars 2024,
-ordonner la nullité du cahier des conditions de vente,
-ordonner la caducité des commandement de payer valant saisie immobilière,
-ordonner en conséquence, la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023 et des 4 et 10 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
-déclarer nulle et non avenue la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt,
En tout état de cause,
-condamner la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG à payer à la SCI LE PETIT NICE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du Fonds commun de titrisation CASTANEA notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2025, aux fins de voir:
-prendre acte du désistement d’instance et d’action du Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la sociéyé IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, en vertu du prêt immobilier souscrit le 24 octobre 2002,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la comparution du créancier poursuivant et de la société débitrice, représentés par leur avocat respectif, en l’absence de comparution des autres parties ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
-que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 29 mars 2001 en l’étude de Me [L], Notaire associé à [Localité 7], contenant un contrat de prêt d’un montant de 115.900 euros et un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier sis à [Adresse 8], publié le 15 mai 2001 sous le numéro de dépôt 2001 D 09187 ;
-qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 14 Décembre 2023 et publié le 24 Janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 1324P01 S n°11;
-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
-que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à la SCI LE PETIT NICE par suite de l’acquisition qu’elle en a faite par acte de Me [L], Notaire, en date du 29 mars 2001, publié le 15 mai 2001 volume 2001 P 5145 ;
-que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 mars 2024 ;
-que la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG sollicite, dans le cahier des conditions de vente, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 101.630,74 euros, provisoirement arrêtée au 29 août 2023, représentant le principal et les frais tels que détaillés comme suit:
-calcul de la créance au 01 août 2023:
-créance au 1er août 2023 85.929,77 euros,
-frais au 01er août 2023 15.700,97 euros
TOTAL arrêté au 29 août 2023 101.630,74 euros.
Sur les contestations,
-sur les demandes tendant à voir : déclarer que la créance du Fonds commun de titrisation CASTANEA est prescrite, déclarer que la cession de créance en date du 03 août 2020 est inopposable à la SCI LE PETIT NICE et déclarer que le Fonds commun de titrisation CASTENEA ne justifie pas de sa qualité à agir,
En l’espèce, il sera relevé que dans ses dernières conclusions, le Fonds commun de titrisation CASTANEA se désiste de son instance et action concernant le prêt immobilier souscrit le 24 octobre 2002, n’étant pas en possession des justificatifs d’actes interruptifs de prescription. Il en sera pris acte. Dans ces conditions, les demandes susvisées de la SCI LE PETIT NICE sont sans objet.
-sur la demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG et la demande tendant à déclarer irrecevable la demande de ladite société,
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, la SCI LE PETIT NICE soutient que la déchéance du terme du prêt soucrit auprès de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG pour acquérir et rénover le bien sis au [Adresse 4] est intervenue le 14 février 2011 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu et ce à tout le moins depuis 2015, comme cela était relevé dans le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 juillet 2021.
Elle relève que si un commandement de payer valant saisie a été délivré en 2012 à son encontre, interrompant la prescription, la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG n’a pas fait renouveller ses effets. De plus, la SCI LE PETIT NICE relève que la prescription quiquennale n’a ni été interrompue ni suspendue par l’action aux fins de nullité du prêt.
En réplique, la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG soutient que le commandement de payer valant saisie a fait l’objet d’une assignation en vue d’une audience d’orientation en date du 19 juin 2012 et, qu’à la suite d’une assignation de madame [F], gérante de la SCI LE PETIT NICE, une instance en nullité du prêt immobilier a été engagée, donnant lieu à plusieurs décisions dont un arrêt rendu par la cour de cassation le 1er octobre 2020 qui a rejeté le pourvoi. A la suite de cette longue procédure, elle indique avoir saisi à nouveau le juge de l’exécution aux fins de faire constater la péremption dudit commandement. Dans ces conditions, elle indique avoir fait délivrer un nouveau commandement valant saisie.
Il résulte du droit positif actuel que “la péremption du commandement de valant saisie immobilière est sans incidence sur l’effet interrompu du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance subséquente au commandement.” (Cour de Cassation 11 avril 2019 17-27.212)
Ainsi, le commandement même périmé conserve son effet interruptif jusqu’au jugement constatant la péremption.
De sorte que le délai, interrompu avec la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 20 mars 2012, a été interrompu jusqu’au jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge de l’exécution du présent tribunal, faisant naître à compter de cette date un nouveau délai de prescription.
La société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG justifie de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie en date du 04 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que la créance de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG n’est pas prescrite.
La demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG et la demande tendant à déclarer irrecevable la demande de ladite société seront rejetées.
-sur la demande tendant à voir déclarer nuls les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023 et des 04 et 10 janvier 2024 et les actes subséquents,
Selon les dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont contraires du livre Ier”.
Les dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant sasisie comporte: [...] le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérets échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. [...] Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.”
En l’espèce, la SCI LE PETIT NICE fait valoir que le décompte mentionné dans les commandements de payer valant saisie ne fait pas état des intérêts échus ni même du montant du capital, ni de l’indication du taux des intérêts moratoires. Or, elle précise que le contrat faisait apparaître deux phases distinctes avec deux taux d’intérêts différents. Elle relève qu’en l’absence de ces éléments, elle est dans l’incapacité de connaître les modalités exactes de détermination du montant de la dette de la banque. Elle indique également que, sans aucun fondement, la banque a décidé de substituer le taux légal au taux contractuel à compter de la signification du commandement. Elle conteste enfin les frais sollicités au titre des procédures précédentes.
En réplique, la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG soutient que la SCI LE PETIT NICE sait que la banque ne demande que le principal de sa créance et a renoncé à lui demander le paiement des intérêts contractuels. Elle précise, à cet égard, que les intérêts au taux légal sur cette somme, du principal, étaient dus à compter de la signification du commandement de payer valant saisie, soit à compter du 14 décembre 2023. Elle indique également avoir exposé de nombreux frais résultant des procédures.
A titre liminaire, il sera relevé que la SCI LE PETIT NICE évoque trois commandements de payer valant saisie.
En effet, un premier commandement de payer valant saisie en date du 14 décembre 2023 a été délivré à l’encontre de la SCI LE PETIT NICE par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (retour de la lettre avec accusé de réception retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée).
Puis un deuxième et troisième commandement de payer valant saisie ont été délivrés les 04 et 10 janvier 2024, à l’encontre de la SCI LE PETIT NICE représentée par ses gérants en exercice monsieur [P] [N] et madame [F] née [P], à chacun des gérants, par acte remis à personne concernant monsieur et remis à étude concernant madame.
En tout état de cause, seul le commandement en date du 14 décembre 2023 porte mention des formalités de publication auprès du Service de la Publicité Foncière. Pour autant, la lecture de l’état hypothécaire permet de constater que la mention de publication relative au commandement valant saisie comporte mention de la date de l’acte au “10 janvier 2024", alors que le commandement comportant la formule de publication est celui en date du 14 décembre 2023.
Il résulte de la lecture des commandements de payer valant saisie délivrés à la SCI LE PETIT NICE tant le 14 décembre 2023 que les 4 et 10 janvier 2024, qu’il était sollicité le paiement de la somme totale de 101.630,74 euros, provisoirement arrêtée au 29 août 2023, représentant le principal et les frais tels que détaillés comme suit:
-calcul de la créance au 01 août 2023:
-créance au 1er août 2023 85.929,77 euros,
-frais au 01er août 2023 15.700,97 euros
TOTAL arrêté au 29 août 2023 101.630,74 euros.
Il n’est pas contestable que ledit décompte ne mentionne aucun intérêts, que cela soit ceux échus ou les intérêts moratoires. Il n’est pas mentionné l’annexion d’un décompte complet à l’acte.
Le détails des frais réclamés n’est également pas mentionné, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quoi ils se rapportent et s’ils reposent sur un titre exécutoire permettant l’exécution forcée.
La société société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle indique que la SCI LE PETIT NICE sait pourtant que la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG ne demande que le principal de sa créance et renonce à lui demander le paiement des intérêts contractuels. Il n’est justifié d’aucun accord entre les parties sur ce point, ni d’ailleurs évoqué pourquoi et comment la SCI LE PETIT NICE a connaissance de ce point.
Or, il résulte du droit positif actuel que le commandement, qui ne comprend pas de décompte annexé plus précis, commet une erreur notable sur le montant des intérêts venant s’ajouter à la dette jusqu’au paiement. La société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG est infondée à venir prétendre qu’il ne pouvait pas être indiqué d’intérêts en ce qu’elle ne réclamait pas les intérêts contractuels, ce qu’il ne résulte d’aucun élément à la procédure. Au demeurant, il résulte des actes postérieurs qu’elle sollicite des intérêts au taux légal à compter dudit commandement ce qui ne résulte d’aucune mention sur cet acte. Elle n’explique d’ailleurs pas pourquoi elle fait courir des intérêts au taux légal à compter dudit commandement de payer valant saisie.
Ainsi, cette absence d’indication concernant le taux d’intérêt contractuel/ légal est une mention essentielle, précisément visée par l’article R.321-3 susvisé, son erreur caractérise à l’égard de la société débitrice un grief ne lui permettant pas d’appréhender de manière exacte l’importance et les modalités de calcul de la créance alléguée.
Ce d’autant, comme le souligne la SCI LE PETIT NICE (même si le créancier poursuivant reconnaît qu’il s’agit d’une erreur matérielle), que le cahier des conditions de vente déposé mentionne, en page 3, la créance sollicitée comme suit:
-décompte des sommes réclamées en principal et frais arrêté au 29 août 2023:
-créance au 1er août 2023 85.929,77 euros,
-frais au 01er août 2023 15.700,97 euros
TOTAL arrêté au 29 août 2023 101.630,74 euros.
-outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer valant saisie en date du 14 décembre 2023:
-principal 41.642,84 euros,
-intérêts au taux légal au 27/03/ 2023 14.394,14 euros.
Et l’assignation délivrée le 21 mars 2024 à la société débitrice mentionne la créance suivant: la somme de 101.630,74 euros, décomposée en principal de la somme de 85.929,79 euros et des frais de 15.700,97 euros, sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
N’étant de la sorte pas mis en mesure de vérifier l’exactitude des sommes réclamées à son égard en principal, frais et intérêts échus et du taux des intérêts moratoires, alors que la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière a pour effet la restriction des droits du débiteur saisi, la SCI LE PETIT NICE se trouve privée de la possibilité d’organiser pleinement sa défense, ce qui est constitutif d’un grief.
Il s’ensuit que les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023, et des 04 et 10 janvier 2024 seront déclarés nuls et de nuls effets et la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 14 décembre 2023, qui a été publié (avec néanmoins une date de l’acte mentionnée sur l’état hypothécaire comme étant celle du 10 janvier 2024), sera ordonnée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de la SCI LE PETIT NICE.
Sur les demandes accessoires,
La société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que la SCI LE PETIT NICE garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRENDS ACTE du désistement d’instance et d’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE;
DECLARE sans objet les demandes formulées par la SCI LE PETIT NICE tendant à voir : déclarer que la créance du Fonds commun de titrisation CASTANEA est prescrite, déclarer que la cession de créance en date du 03 août 2020 est inopposable à la SCI LE PETIT NICE et déclarer que le Fonds commun de titrisation CASTENEA ne justifie pas de sa qualité à agir ;
DEBOUTE la SCI LE PETIT DE NICE de ses demandes tendant à voir déclarer que la créance de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG est prescrite et tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG;
DECLARE nuls et de nuls effet le commandements de payer valant saisie délivré le 14 Décembre 2023 et publié le 24 Janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 1324P01 S n°11 (avec néanmoins une date de l’acte mentionnée sur l’état hypothécaire comme étant au 10 janvier 2024), ainsi que les commandements de payer valant saisie délivrés les 04 et 10 janvier 2024 ;
En ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence, en marge du commandement de payer valant saisie susvisé ;
CONDAMNE la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG à payer à la SCI LE PETIT NICE la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG aux entiers dépens de la présente procédure.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mai 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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