TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/00914
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00914 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JAD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL BLAZY & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [N] [A]
née le 20 Juillet 1971 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [O], [K], [B] [Y]
né le 16 Mars 1970 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
Pris et agissant par son syndic bénévole Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X], [Z] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [J]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Défaillante
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [W] [R]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7, 9, 14, 15 avril 2025, Madame [N] [A] et Monsieur [O] [Y] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Monsieur [C] [V], Madame [X] [P], épouse [V], Madame [L] [J], la MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) en qualité d’assureur de Madame [A] et Monsieur [Y] et enfin, Monsieur [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la MATMUT au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [N] [A] et Monsieur [O] [Y] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause et de frais irrépétibles formées et par Monsieur et Madame [V].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que, selon acte notarié du 31 janvier 2014, Madame [J] a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] en vue d’une opération de division, restructuration, changement partiel de destination et rénovation, opération à la suite de laquelle l’immeuble a été divisé en 3 lots et soumis au régime de la copropriété. Ils précisent que selon acte notarié du 17 juin 2017, Monsieur et Madame [V] se sont portés acquéreurs du lot 3 outre la jouissance exclusive d’une terrasse en partie couverte et d’une deuxième terrasse située au-dessus de l’escalier avec accès par une échelle, lot qu’ils leur ont vendu suivant acte notarié du 11 avril 2023. Ils exposent avoir rapidement subi des infiltrations, et avoir fait intervenir Monsieur [R] afin de réaliser des travaux de zinguerie et d'étanchéité au niveau des chéneaux qu'il suspectait comme fuyards et à l'origine des entrées d'eau. Ils indiquent que malgré cette intervention, les infiltrations ont perduré et se sont aggravées. Ils indiquent avoir déclaré leur sinistre auprès de la MATMUT, laquelle n’y a donné aucune suite. En réponse aux écritures adverses, ils soutiennent avoir un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de leurs vendeurs, leur responsabilité étant de nature à être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur [V] et Madame [P], épouse [V] ont demandé à la présente juridiction de :
- A titre principal, débouter Madame [A] et Monsieur [Y] de toutes demandes formées à leur encontre, et prononcer leur mise hors de cause
- A titre subsidiaire, constater qu’ils formulent les plus expresses contestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée
- En tout état de cause, Madame [A] et Monsieur [Y] à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens
Ils exposent au soutien de leur position que leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée puisque les demandeurs ne démontrent pas qu’ils avaient connaissance des vices qu’ils allèguent.
Bien que régulièrement assignés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Madame [L] [J], la MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) en qualité d’assureur de Madame [A] et Monsieur [Y], et Monsieur [W] [R] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [N] [A] et Monsieur [O] [Y], et notamment du rapport d’investigations établi le 10 juillet 2024 par la société S2O et du procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2024 par Maître [D], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [V] et Madame [P], épouse [V] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [A] et Monsieur [O] [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ; rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [N] [A] et Monsieur [O] [Y] et proposer une base d'évaluation;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [N] [A] et Monsieur [O] [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [N] [A] et Monsieur [O] [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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