TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/00945
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00945 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KI7
MI : 23/00000832
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge
dont le siège social est :
[Adresse 5] - BELGIQUE
dont son établissement principal est :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SOL PRO RENOV ASSISTANCES
Venant aux droits de Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale SOL PRO RENOV
Société par actions simpifiée dont le siège social est :
chez [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant des travaux de réalisation d’une cave sous le local technique d’une piscine à YVRAC, et désigné Monsieur [K] [T] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 5 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES venant aux droits de Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale SOL PRO RENOV devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer son attestation d’assurance à la date de la DOC et à celle de la réclamation, sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à obtention desdites attestations.
La SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES venant aux droits de Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale SOL PRO RENOV a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a communiqué les attestations d’assurance réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport de l’expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES venant aux droits de Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale SOL PRO RENOV est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA QBE EUROPE SA/NV justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES venant aux droits de Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale SOL PRO RENOV ayant communiqué les attestations d’assurance à date de la DOC et à celle de la réclamation en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SA QBE EUROPE SA/NV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [T] par ordonnance du 22 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 5 août 2024, seront opposables à la SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES venant aux droits de Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale SOL PRO RENOV qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA QBE EUROPE SA/NV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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