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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/00965


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00965
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68890d62164153e3cd1d5ab1

Texte de la décision

9,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00965 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KIW

MI : 24/00001596

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELAS FPF AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELAS OPTEAM AVOCATS

COPIE délivrée
le 28/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SAS HERIS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société BSI
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, ès qualité d’assureur de BSI
société anonyme de droit allemand dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Prise en sa succursale française, ERGO France sise [Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société SMA SA, ès qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD, ès qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de HERIS CONSTRUCTION
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 30 septembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux d’extension et de rénovation d’une maison située [Adresse 2] et désigné Madame [V] [Y] pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 24 et 28 avril 2025, la SAS HERIS CONSTRUCTION a fait assigner la SARL BSI, la société ERGO VERSICHERUNG prise en sa succursale française ERGO FRANCE ès-qualités d’assureur de la SARL BSI, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS HERIS CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société BSI à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale au jour de la Déclaration d’Ouverture du Chantier et au jour de la délivrance de l‘assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de ses contrats d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

La société ERGO VERSICHERUNG prise en sa succursale française ERGO FRANCE ès-qualités d’assureur de la SARL BSI a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

La SMA SA et la SMABTP ès-qualités d’assureurs de la SAS HERIS CONSTRUCTION ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD et MMA OARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS HERIS CONSTRUCTION ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande formée par la requérante, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et ont demandé qu’il soit enjoint à la société HERIS CONSTRUCTION de produire la Déclaration d’OUverture de Chantier.

Bien que régulièrement assignée, la SARL BSI n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SAS HERIS CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] [Y].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera en outre enjoint à la société BSI de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale au jour de la Déclaration d’Ouverture du Chantier et au jour de la délivrance de l‘assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de ses contrats d’assurance, et à la société HERIS CONSTRUCTION de produire la Déclaration d’Ouverture de Chantier, sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnées le 30 septembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [V] [Y], seront opposables à la SARL BSI, la société ERGO VERSICHERUNG prise en sa succursale française ERGO FRANCE ès-qualités d’assureur de la SARL BSI, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS HERIS CONSTRUCTION, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à la société BSI de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale au jour de la Déclaration d’Ouverture du Chantier, et au jour de la délivrance de l‘assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de ses contrats d’assurance,

ENJOINT à la société HERIS CONSTRUCTION de produire la Déclaration d’Ouverture de Chantier,

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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