TJ 33063, 29 juill. 2025, RG 25/02405
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/02405 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VC7
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2025
Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de [G] DELACHARLERIE, ,
Statuant sans débats,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [H] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 18 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 21 juillet 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 22 juillet 2025 et les pièces jointes, concernant :
Mme [G] [Z]
née le 23 Octobre 1987 à [Localité 3] (GIRONDE)
Vu l'avis du ministère public du 28 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, dans la mesure où son hospitalisation sous contrainte a été levée ce jour même par le directeur de l'établissement d'accueil,
Vu les observations de son avocate qui constate le caractère sans-objet de la requête initiale du directeur du CHS de [Localité 2],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 18 juillet 2025 en raison d'une psychose déficitaire dégénérant en troubles du comportement autovulnérants au sein du foyer où elle était prise en charge avec mises en danger telles que des ingestions répétées d'objets, sans conscience de ses troubles sur fond d'impulsivité au gré d'un discours pauvre et peu élaboré (arguant seulement souffrir de troubles du sommeil et souhaitant retourner dans son foyer).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ceci étant, il ressort des pièces de la procédure qu'au vu des progrès réalisés par la patiente, son hospitalisation sous contrainte a été levée ce jour par le directeur de l'établissement d'accueil, de sorte que la présente procédure sera déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [Z]
DÉCLARE sans objet la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] enregistrée à notre greffe le 22 juillet 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [G] [Z], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], à Mme [U], mandataire, au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
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