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TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01656


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01656
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68890e8e164153e3cd1d5d2e

Texte de la décision

11,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZR4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O]

DEFENDEUR :
M. [E] [Y]
Assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office
En présence de M. [T], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : pas de réponse des autorités consulaires.
- Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : Monsieur a été condamné à une seule reprise en 2017, donc menace non actuelle, constituée pour des faits antérieurs au placement.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : s’en remet aux écritures.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je travaille, je suis loin des problèmes. La denrnière fois, jai été amené ici en sortant du travail.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZR4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 Mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 03 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 juillet 2025 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [Y]
né le 14 Novembre 1998 à [Localité 5] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office,
en présence de M. [T], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 31 mai 2025, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [Y], né le14 novembre 1998 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 03 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 29 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 10 heures 42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [E] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
- l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public

Le représentant de l’administration s’en remet aux termes de la requête préfectorale.

Monsieur [E] [Y] explique qu’il travaille, qu’il est loin des problèmes, qu’il a déjà été amené au CRA en sortant du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [E] [Y] le 31 mai 2025 et son dossier complet a été transmis le 1er juin 2025 à la DGEF pour solliciter un appui sur l’identification de l’intéressé. Ce dernier n’a pas été reconnu par les autorités marocaines selon la note reçue le 26 juin 2025.

Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été sollicitées le 26 juin 2025. Des demandes d’auditions consulaires ont été adressées aux autorités algériennes pour les 04 et 25 juillet 2025, demeurées sans réponse. Le dossier complet de Monsieur [E] [Y] a été transmis le 27 juin 2025 et les autorité tunisiennes ont été relancées le 25 juillet 2025.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [E] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes et tunisiennes sollicitées depuis le 26 juin 2025.

Par ailleurs, le critère de la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisé par de simples mentions au FAED sans information supplémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites dont aurait pu faire l’objet l’intéressé dans le cadre de ces procédures.

Dès lors, aucun critère de l’article 742-5 du CESEDA n’est rempli et par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 4], le 29 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZR4
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 29.07.25 Par visio le 29.07.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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