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TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01667


Vérifier : TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/01667
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68890e93164153e3cd1d5deb

Texte de la décision

10,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZUA - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C]

DEFENDEUR :
M. [Z] [X]
Assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
En présence de M. [U], interprète en langue vietnamienne,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : procédure irrégulière.
- Défaut d’interprétariat : a toujours eu un interprète en langue vietnamienne ; or, au moment de son extraction de la maison d’arrêt, il y avait un interprète en langue anglaise et lors de son placement en rétention administrative. Monsieur ne parle pas Anglais. Monsieur m’a indiqué ne pas avoir compris l’Anglais. La placement en rétention ne lui a pas été re-notifié en vietnamien. Cela lui cause grief.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Documents signés par l’intéressé : il a donc compris ce qui lui a été notifié et traduit par l’interprète. Dossier fondé juridiquement puisqu’on a une réquisition dans le dossier.
- Sur le fond : a fait l’objet d’une condamnation et une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Pas de pièce d’identité ni de domicile fixe et stable.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai signé des documents mais je ne sais pas ce que c’était. Je demande au tribunal de me remettre en liberté. Je vais quitter la France et aller en Belgique ou en Allemagne.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZUA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 juillet 2025 à 10h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [X]
né le 09 Novembre 1995 à [Localité 5] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de M. [U], interprète en langue vietnamienne,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 juillet 2025, notifiée le même jour à 10 heures 11, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [X], né le 09 novembre 1995 à [Localité 5] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 10h51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [Z] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- la présence d’un interprète en langue anglaise à la sortie de détention pour la notification de la décision administrative, en ce qu’il ne s’agit pas d’une langue parlée par l’intéressé et que la réquisition n’évoque pas la langue utilisée

Le représentant de l’administration indique qu’un interprète a été requis et les documents notifiés à l’intéressé ont été signés, de sorte qu’il n’y a pas eu d’irrégularité. Il soutient les termes de la requête préfectorale.

Monsieur [Z] [X] indique qu’il a signé des documents mais il ne savait pas ce que c’était. Il s’engage à quitter la FRANCE par ses propres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité tirée de la notification du placement en rétention administrative dans une langue non comprise par l’étranger

Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l’espèce, la notification de la décision de placement en rétention administrative a été effectuée avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise, alors qu’aucun élément de la procédure n’établit qu’il s’agit d’une langue comprise par Monsieur [Z] [X] et qu’au contraire, il a toujours été assisté d’un interprète en langue vietnamienne, depuis son jugement devant le tribunal correctionnel, jusqu’à la demande d’observations et la notification des droits effectuée au centre de rétention de LESQUIN. La seule signature apposée sur la notification ne suffit à elle seule d’estimer que Monsieur [Z] [X] a été mis en mesure de comprendre ce qui lui était notifié.

Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l’étranger, en ce qu’il n’a pas été en capacité de comprendre le sens de la décision prise à son encontre ni de l’étendue de ses droits pour la contester, de sorte que la procédure sera déclarée irrégulière.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Déclarons irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [X] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 4], le 29 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZUA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29.07.25 Par visio le 29.07.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 29.07.25


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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