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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00466


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
68890e94164153e3cd1d5e23

Texte de la décision

12,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00466 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK3X
NT/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. [W], représentée par ses Gérants, la société CLIME et Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DU NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025

ORDONNANCE du 15 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 16 novembre 2022, la S.C.I. [W] a mis à bail au profit de la S.R.L. Diagnostics Immobiliers du Nord-Pas-de-Calais (DINPDC) des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 6][Adresse 5] (Nord) à compter du 1er janvier 2023.

Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 14 464 euros hors taxes, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges.

Suite à des impayés, la société [W] a fait signifier à la société DINPDC le 8 juillet 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 21 mars 2025, la société [W] a fait assigner la société DINPDC devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de La société DINPDC et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
- condamner la société DINPDC à lui verser une provision de 16 164,41 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges,
- condamner la société DINPDC à lui payer une provision de 1 994,28 euros par mois à valoir sur l’indemnité d'occupation jusqu’à libération des biens loués,
- condamner la société DINPDC aux dépens,
- condamner la société DINPDC à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La partie défenderesse a constitué avocat.

Appelée une première fois lors de l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.

Lors de cette audience, la société [W], représentée par son conseil, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment en sus de celles figurant dans son assignation :
- débouter la société DINPDC de ses demandes,
- assortir d’une astreinte l’obligation de déguerpissement,
- de condamner la société DINPDC à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

De son côté, la société DINPDC, formule les demandes conformes à ses conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2025, notamment de :
- déclarer irrecevable l’action de la société [W],
- condamner la société [W] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
L’article 658 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 8 juillet 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
L’acte de commissaire de justice mentionne notamment que « la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte ».
A défaut du moindre étayage objectif, les affirmations disqualifiantes sur le décompte produit par la société [W] ne sont pas, de façon manifeste, de nature à constituer une contestation sérieuse.

Dès lors, le moyen soulevé par la société DINPDC concernant cette formalité ne pourra prospérer.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 8 août 2024.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société DINPDC de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Il n’y a pas lieu d’envisager une astreinte à ce stade au vu des circonstances telles qu’il ressort des éléments débattus.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

La société DINPDC étant occupant(e) sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 9 août 2024 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

En l’espèce, il convient d’ôter au montant réclamé les sommes relevant d’autres chefs, des frais irrépétibles ou dépens :
indemnités de retard et T.V.A. sur intérêts de retard : 93,92 euros, 18,78 euros, 146,81 euros, 29,36 euros, 10,58 euros, ; 2, 12 euros, 152,05 euros, 30,41 euros, 7,41 euros, 1,48 euros, 135,45 euros et 27,09 euros,
frais d’huissier : 200,59 euros et 175,05 euros.

Après déduction de ces sommes, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 18 613,51 euros.

La société DINPDC sera donc condamnée à payer ce montant à la société [W] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société DINPDC aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société DINPDC à verser à la société [W] 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. [W] (ci-après la société [W]) et la S.R.L. Diagnostics Immobiliers du Nord-Pas-de-Calais (ci-après la société DINPDC) concernant les locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 7] (Nord) depuis le 8 aout 2024 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DINPDC et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 7] (Nord)  ;

Autorise au besoin la société [W] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 9 août 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la société [W] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société DINPDC au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne La société DINPDC à payer à la société [W] chaque mois, au plus tard le 5ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société DINPDC à payer à la société [W] 18 613,51 euros (dix-huit mille six cent treize euros et cinquante-et-un-centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Condamne La société DINPDC aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 juillet 2024 à la demande de la société [W] ;

Condamne la société DINPDC à payer à la société [W] 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société DINPDC ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Samuel TILLIE

Référés

N° RG 25/00466 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK3X
S.C.I. [W] C/ S.A.R.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DU NORD-PAS-DE-CALAIS

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Martine FLAMENT

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