TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01659 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSE - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [F] [N]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [L] [F] [N]
Assisté de Maître NAMIGOHAR, avocat choisi substitué par Maître GASTLI
En présence de Mme. [U] [G], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation : demande une assignation à résidence au regard de ses garanties de représentation : passeport valable jusqu’en 2033, domicile stable (hébergé chez son frère depuis 2024), emploi stable depuis janvier 2024 (production de fiches de paye), a exprimé sa volonté de repartir tout en bénéficiant de temps.
–> demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Décision de placement prise au regard d’éléments positifs : pas d’adresse, pas d’attestation d’hébergement à ce moment là.
- Défaut de garanties de représentation : Monsieur dit être en France depuis 2023 sans visa. N’a pas effectué de démarche pour régulariser sa situation. Il travaille de façon irrégulière. L’intéressé a déclaré vouloir rester en France dans son audition. L’assignation à résidence n’est donc pas envisageable puisqu’elle ne déboucherait pas sur un éloignement effectif et volontaire.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01659 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [F] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2025 à 12h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 juillet 2025 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [F] [N]
né le 19 Décembre 1987 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAMIGOHAR, avocat choisi, substitué par Maître GASTLI
en présence de Mme. [U] [G], interprète en langue portugaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 juillet 2025, notifiée le même jour à 11 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [F] [N], né le 19 décembre 1987 à [Localité 1] (BRESIL), de nationalité brésilienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 12 heures 55, Monsieur [L] [F] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [L] [F] [N] soutient les moyens suivants :
- l’absence de motivation et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé
Le représentant de l’administration indique que la décision administrative a été prise en fonction des éléments qui avaient été mis à la disposition de l’administration et aucune pièce n’avait été transmise au moment de la retenue. L’intéressé s’est maintenu sur le sol français sans démarche de régularisation et s’il travaille, c’est de manière illégale. L’intéressé a déclaré son intention de rester en FRANCE contrairement à ce qui est dit à l’audience, et il n’y a pas de perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 11 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [F] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Il est sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale et sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence, en l’absence de perspective d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Monsieur [L] [F] [N] ne souhaite rien ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence de motivation et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé
Au soutien de son recours, Monsieur [L] [F] [N] indique qu’il dispose de garanties de représentation solides et produit une attestation d’hébergement, des quittances de loyer ainsi que des fiches de paie.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé n’a pas pu justifier de son adresse au cours de son audition, n’a pas remis l’original de son passeport dans le temps de la retenue administrative, a déclaré son intention de rester en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à la gare [Localité 5] Flandres le 25 juillet. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié [Adresse 7] à [Localité 6], être venu en FRANCE depuis 2023 pour subvenir aux besoins de ses enfants restés au BRESIL, disposer de son passeport resté à son domicile mais dont il avait pu montrer la photographie sur son téléphone, travailler en CDI comme étancheur et détenir un billet de retour pour partir sur [Localité 6]. Il a précisé que son domicile était au nom de son frère, lequel pouvait fournir une attestation d’hébergement.
Il résulte de ces éléments que l’administration disposait d’un certain nombre d’informations concernant la situation personnelle de Monsieur [L] [F] [N] au moment de sa prise de décision et qu’aucune vérification n’a été entreprise, alors que l’intéressé indiquait disposer d’un billet retour à son domicile et pouvoir justifier de son hébergement. Aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que l’intéressé ait été en mesure de justifier de sa situation alors que les éléments qu’il affirme avoir montrés aux policiers depuis son téléphone ne figurent pas en procédure. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des éléments produits que Monsieur [L] [F] [N] ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ou représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet ne justifie pas en quoi la mesure de rétention serait la seule mesure permettant l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de l’intéressé.
Par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention administrative ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1660 au dossier n° N° RG 25/01659 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [L] [F] [N] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 29 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01659 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [F] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [F] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29.07.25 Par visio le 29.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29.07.25
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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