TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/00760
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00760 - N° Portalis
DB2H-W-B7J-2LUH
AFFAIRE : SA ALLIADE HABITAT C/ [O] [U], [G] [X] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 01 Janvier 1950
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [X] épouse [U]
née le 30 Janvier 1969
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2025 - Délibéré au 26 Juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Fabienne DE FILIPPIS - 218 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2018, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] un garage numéro 9, sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 68 €, payable d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 5 décembre 2024 aux preneurs, un commandement de payer la somme de 1 162,85 € visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement de payer étant demeuré sans effet, par acte du 17 février 2025, la société ALLIADE HABITAT a assigné en référé Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion des requis,
* paiement d’une provision de 1 333,06 € au titre des loyers et charges impayés,
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux ,
* paiement d’une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience la société ALLIADE HABITAT actualise sa créance à 1 199,81 € au 23 avril 2025, 2ème trimestre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités (remise à domicile), n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes du commandement de payer délivré le 5 décembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] ainsi que tous occupants de leur chef de quitter les lieux : garage numéro 9, sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, fondée sur un décompte détaillé, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 199,81 € au titre des loyers et charges impayés au 23 avril 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] sont de même redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement de payer en date du 5 décembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société ALLIADE HABITAT à compter du 5 janvier 2025 ;
Disons que Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] et tous occupants de leur chef, devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent, garage numéro 9, sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] au paiement de la somme provisionnelle de 1 199,81 € au titre des loyers et charges impayés au 23 avril 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Condamnons Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] à verser à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O] [U] et à Madame [G] [U] née [X] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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