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TJ 69123, 29 juill. 2025, RG 25/02887


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Date
29/07/2025
Numéro
25/02887
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68890fbe164153e3cd1d617d

Texte de la décision

6,991 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02887 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGC

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 juillet 2025 à 15 Heures 09

Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Aglae MARIE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juin 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [F] [B] ;

Vu l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[F] [B]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Mathilde COQUEL, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[F] [B] a été entendu en ses explications ;

Me ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 24 mars 2025 a condamné [F] [B] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 30 juin 2025 notifiée le 30 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2025;

Attendu que par décision en date du 3 juillet 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025 , reçue le 28 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Le conseil de l’étranger prétend que les diligences nécessaires en vue d'éloigner M.[B] n'ont pas été effectuées dans la mesure où aucune investigation n'a été menée vers la SUISSE où l'intéressé dit avoir été domicilié.

Il ressort néanmoins des pièces transmises par la préfecture que la Cour d'Appel a rendu un arrêt confirmant la décision de première prolongation de la rétention de l'intéressé précisant dans sa motivation que la préfecture de HAUTE-SAVOIE avait « indiqué avoir réalisé les démarches nécessaires auprès du pays désigné qui a indiqué qu'aucun titre de séjour n'avait été délivré à l'intéressé et qu'aucune procédure de régularisation n'était en cours », et que « M.[B] a déclaré être prêt à rentrer en Algérie », ce qu'il a à nouveau déclaré ce jour à l'audience.

Par ailleurs la préfecture justifie avoir saisi les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire, et avoir relancé celles-ci.

Ainsi il ressort de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de M.[B] et que la demande de prolongation de sa rétention est fondée .

En conséquence les diligences de l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de M.[B] étant établi il convient de faire droit à la demande de seconde prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de [F] [B] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [B] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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