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TJ 13055, 29 juill. 2025, RG 25/07319


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Date
29/07/2025
Numéro
25/07319
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
Id
68891218164153e3cd1d66c7

Texte de la décision

23,502 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Facultatif

Ordonnance Du Mardi 29 Juillet 2025
N°Minute : 25/759
N° RG 25/07319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VPD

Demandeur
Monsieur [U] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
né le 27 Septembre 1990
Comparant

Défendeur
(AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) LE PREFET - [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’UHSA
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
UHSA CHU NORD - [Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant

Nous, Patrick GOSSELIN, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;

Vu la requête de Monsieur [U] [J] en date du 24 Juillet 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 24 Juillet 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 19 juin 2025 ;

Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Juillet 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [U] [J] ;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [U] [J], comparant en personne et assisté par Me LARIBI Ikram, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : elle n’a pas a avoir lieu. J’étais en UMD, ils ne m’ont pas reprogrammé le traitement que j’avais en UMD, mon traitement ne me convient pas. Même quand je vais uriner, je n’arrive même pas a viser la cuvette, je suis dans le noir complet le soir, j’ai des problèmes avec la nourriture, les chariot ne sont pas scellés. Comme repas, il y a 2-3 petits trucs. Je me suis énervé parce que ma mère était venue au parloir. Comme il m’a dit que ma mère était venue pour le parloir, je l’ai vue repartir, ça m’a mis hors de moi; elle a perdu mon frère, je suis le fils aîné, elle a eu un accident, elle a des problèmes au bassin et au genoux, elle vient et ça m’a mis hors de moi que la pénitentiaire la fasse repartir. J’ai demandé de ses nouvelles, pendant 48h on me dit qu’elle va bien, et ils m’ont dis qu’ils s’étaient trompé de numéro. Quand j’ai demandé à l’infirmière, elle m’a crié dessus. J’ai pris un extincteur, et j’ai voulyu l’arroser, je voulais lui cracher dessus mais elle était trop loin.

Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare:
il souhaite la mainlevée de la mesure et il ne supporte plus du tout l’hôpital.

Monsieur [U] [J] : Je veux retourner soit en détention soit en UMD2.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Qu’en effet, [U] [J] a été admis en soins psychiatriques le18 juin 2025 et sur le tribunal judiciaire a déjà statué sur le maintien de la mesure le 27 juin 2025, qu’un certificat médical du Docteur [G] constate que le patient a présenté des troubles fluctuants associant altération de contact, méfiance, propos incohérents et que la mise en place d’un nouveau traitement nécessite le maintien de la mesure d’hospitalisation d’office ;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrick GOSSELIN, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS la demande de mainlevée de [U] [J] ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [J], à son conseil, à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 13] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) LE PREFET - [Localité 12]
N° rg : N° RG 25/07319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VPD
Nom de la personne en soins : [U] [J]

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 29 Juillet 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [U] [J] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10], [Adresse 7] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 29 juillet 2025
Le greffier,


RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION

Le

Monsieur (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) LE PREFET - ARS reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 29 Juillet 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [J]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.

Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]

[1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à [U] [J]
N° RG : N° RG 25/07319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VPD

Monsieur

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 29 Juillet 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10], [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 11] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 29 juillet 2025
Le greffier,

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[U] [J] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 29 Juillet 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.

Signature de la personne hospitalisée

M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) LE PREFET - [Localité 12]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes

Le,
Signature du directeur

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2]

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

Monsieur le Procureur de la République

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire-

N° RG : N° RG 25/07319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VPD
Nom de la personne en soins : [U] [J]

J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 29 Juillet 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.

PJ : copie de l’ordonnance

Le 29 juillet 2025
Le greffier,


RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 29 Juillet 2025

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.

Signature
(Nom et qualité du signataire)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

LE DIRECTEUR DE L’UHSA
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
UHSA CHU NORD - [Adresse 9]
[Localité 2]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire -

N° RG : N° RG 25/07319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VPD
Nom de la personne en soins : [U] [J]

,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 29 Juillet 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10], [Adresse 7] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

Le 29 juillet 2025
Le greffier,


N° RG : N° RG 25/07319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VPD / Nom de la personne en soins : [U] [J]

AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 29 Juillet 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.

Le

Signature de la partie

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]

[3]

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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