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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02252


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Date
20/06/2024
Numéro
24/02252
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891253164153e3cd1d681c

Texte de la décision

15,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me DE ROMILLY
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2024
à Mme [G] épouse [J]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02252 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y6Y

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société UNICIL SOCIETE D’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [R] [G] épouse [J]
née le 04 Janvier 1995
demeurant [Adresse 2]
comparante

Monsieur [B] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 18 novembre 2015, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 329,56 euros et 180,57 euros de provision sur charges.

Monsieur [B] [J] a quitté les lieux et a donné congé le 18 août 2022, par courrier reçu le 22 août 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Madame [R] [G] ép [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 14 décembre 2022, ainsi qu’à Monsieur [B] [J], le 22 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 juin 2024.

A l’audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 191,74 euros, au 20 juin 2024. Elle ne s’oppose ni l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [B] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

Madame [R] [G] ép [J] reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SA UNICIL produit la notification à la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J], soit deux mois au moins avant l’assignation du 7 mars 2024.

La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 mars 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 20 juin 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil, dont il résulte que l’époux, même en instance de divorce, reste solidairement tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, et ce quand bien même il aurait fait part au bailleur de son départ des lieux.

La solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire et une clause de solidarité,

En l’espèce, s’il est produit la preuve de l’envoi par Monsieur [B] [J] d’un congé à la bailleresse, aucun jugement de divorce, retranscrit sur l’acte de mariage des défendeurs, n’est communiqué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] les 22 décembre 2022 et 14 décembre 2022 pour un arriéré locatif de 2 872,25 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 14 février 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 611,29 euros), à compter du 15 février 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA UNICIL.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,

Vu les articles 220, 515-4 et 1751 du code civil, dont il résulte que l’époux, même en instance de divorce, reste solidairement tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la transcription du divorce sur l’acte de mariage, et ce quand bien même il aurait fait part au bailleur de son départ des lieux.

En l’espèce, s’il est produit la preuve de l’envoi par Monsieur [B] [J] d’un congé à la bailleresse, aucun jugement de divorce, retranscrit sur l’acte de mariage des défendeurs, n’est communiqué.

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] s’élevait à 1 524,22 euros au 16 février 2024.

Vu le décompte actualisé au 20 juin 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 758,49 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] à payer à la SA UNICIL la somme de 1 758,49 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement
 
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement partiel du loyer courant avant l’audience,
Vu l’accord de la bailleresse,
 
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par mensualités de 48 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
 
Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur la suspension de la clause résolutoire
 
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement partiel du loyer courant avant l’audience,
Vu l’accord de la bailleresse,

Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 611,29 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de la SA UNICIL recevable ;

DEBOUTONS la SA UNICIL de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [U] ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2015 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 14 février 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] solidairement à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 février 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 611,29 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] solidairement à verser à la SA UNICIL la somme de 1 758,49 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 1 758,49 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 36 mensualités de 48 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
 
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
 
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d'un serrurier pour les locataires et tous occupants de leur chef ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] in solidum à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [R] [G] ép [J] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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