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TJ 13055, 30 mai 2024, RG 24/01640


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Date
30/05/2024
Numéro
24/01640
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891256164153e3cd1d6889

Texte de la décision

6,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à M. [D]
à Mme [B]
à Me GOMEZ

N° RG 24/01640 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VKW

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [C] [F]
née le 04 Septembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [P]
née le 15 Janvier 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant

INTERVENTION VOLONTAIRE

Madame [T] [G] épouse [B]
sans adtresse connue
comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 08 novembre 2020, Madame [C] [F] et Madame [R] [P] ont fait citer en référé Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail intervenue le 05 avril 2020,
- ordonner l'expulsion du requis des lieux loués et celle de tout occupant de son chef,
- fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 05 avril 2020 à la somme de 781,24 € outre 50 € de charges et condamner le requis au paiement de cette somme jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- condamner le requis au paiement à titre de provision de l’arriéré de loyer arrêté au 05 avril 2020 majorée de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et arrêtée au 04 novembre 2021 selon décompte joint à la présente,
- condamner le requis au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Madame [C] [F] et Madame [R] [P] soutiennent dans leur acte introductif d'instance que selon acte sous seing privé en date du 1er juin 2015 un bail a été consenti à Monsieur [E] [D] portant sur un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer initialement fixé à la somme de 734 € outre 50 € de provision à valoir sur les charges locatives ; qu'un commandement de payer a été signifié en vain au défendeur le 05 février 2020 afin d'obtenir paiement de la somme de 6 495,24 € en principal ; que par conséquent le bail est résilié par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2022 à laquelle Madame [T] [G] épouse [B] est intervenue volontairement en qualité de caution. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 23 février 2023 puis au 25 mai 2023 pour être retenue à celle du 07 septembre 2023. A l’audience du 07 septembre 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de comparution des demanderesses.

Par courrier électronique du 14 novembre 2023 Madame [C] [F] et Madame [R] [P], représentées par leur avocat, ont sollicité que l’affaire soit remise au rôle de la juridiction.

A l’audience du 22 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, les demanderesses n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. Une ordonnance de caducité a été rendue à cette date.

Par courrier électronique du 07 mars 2024, la remise au rôle a été demandée par le conseil des requérantes.

L’affaire est retenue à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle Madame [C] [F] et Madame [R] [P], représentées par leur avocat, maintiennent leurs demandes. Elles soutiennent que la dette locative est de 1 027,09 € et précisent que le mois de mai 2024 a été payée.

Monsieur [E] [D] et Madame [T] [G] épouse [B] comparaissent à l’audience. Madame [T] [G] épouse [B] explique que la dette locative a été entièrement soldée par un versement de 8 260,91 € le 03 juillet 2023 et produit une attestation de l’agence gestionnaire du bien. Monsieur [E] [D] conteste la somme demandée, il précise qu’il est à jour du paiement des loyers.

A la clôture des débats l'affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que les bailleresses produisent un décompte arrêté au 1er juin 2024 pour soutenir l’existence d’une dette locative alors qu’à la date de l’audience, le 30 mai 2024, le loyer du mois de juin 2024 n’était pas encore exigible.

L’examen du décompte et de l’attestation de l’agence gestionnaire du bien démontre que la somme de 8 260,91 € a été payée le 03 juillet 2023 pour solder la dette locative et que la reprise du paiement des loyers a été régulière.

Si le solde dû au mois de mai 2024 apparait au décompte pour 120,97 €, il convient de relever que ce décompte débute au 1er juin 2015 par un solde débiteur non justifié de 1 518 € et qu’il comporte des frais et annulations injustifiés.

Compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu à statuer en référé sur les demandes.

Les dépens sont laissés à la charge des requérantes.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS Madame [C] [F] et Madame [R] [P] aux dépens ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE

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