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TJ 13055, 30 mai 2024, RG 24/02195


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Date
30/05/2024
Numéro
24/02195
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891258164153e3cd1d694c

Texte de la décision

9,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024

GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02195 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

– EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2022 la SA SOGIMA a consenti à Monsieur [P] [V] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 422,55 €, outre 95,68 € à titre de provision pour charges.

Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré par huissier de justice à Monsieur [P] [V] le 20 décembre 2023 pour qu'il soit justifié d'une assurance du logement contre les risques locatifs.

Par acte d’huissier du 26 février 2024 la SA SOGIMA a fait citer en référé Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail ;l'expulsion de l'occupant des lieux loués et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges avec indexation jusqu'à la libération effective des lieux ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l'audience du 30 mai 2024 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, la SA SOGIMA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [P] [V], cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision est mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [P] [V] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant au bailleur.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. la garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.
En l'espèce, le bail du 28 septembre 2022 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs (article XV). Un commandement de fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, a été régulièrement délivré le 20 décembre 2023 conformément au bail en cause.
Le locataire, non comparant à l’audience, ne justifie pas de cette assurance.
Par conséquent la clause résolutoire est acquise au 20 janvier 2024.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [P] [V] devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance.
Faute par lui de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux articles L412-1 à L 412-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
A défaut de production d’un décompte pour établir le montant du loyer actualisé, il y a lieu de fixer l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 518,23 € correspondant au loyer et à la provision stipulés au contrat.

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle supportera également au même titre une partie des frais irrépétibles engagés par le bailleur et sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 janvier 2024 pour défaut d’assurance du logement contre les risques locatifs ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [V] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dès de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que faute par l'occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

FIXONS l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 518,23 € et CONDAMNONS autant que de besoin Monsieur [P] [V] au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance,

CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à payer à la SA SOGIMA la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les demandes amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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