TJ 13055, 20 juin 2024, RG 24/02505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2024
à Mme [H]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42OX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [E] [H]
née le 16 Avril 1972
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2004, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 415,35 euros outre 164,05 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [B] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 299,51 euros, au 20 juin 2024. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [B] [H] comparaît. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 mars 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 20 juin 2024.
Néanmoins, la SA ERILIA ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de la locataire à la CAF dans le délai imparti, aucun accusé de réception ni aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiqué.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 1 859,67 euros au 7 novembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 20 juin 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 197,58 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [B] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 1 197,58 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient d'autoriser Madame [B] [H] à se libérer de sa dette locative en 24 mois par mensualités de 49 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de Madame [B] [H] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [H], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [B] [H] à verser à la SA ERILIA la somme de 1 197,58 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 24 mois à Madame [B] [H] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1 197,58 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 24 mensualités de 49 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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