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TJ 13055, 20 juin 2024, RG 23/07641


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Date
20/06/2024
Numéro
23/07641
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68891299164153e3cd1d6c1e

Texte de la décision

10,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE :
Le 30 septembre 2024
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30 septembre 2024
à Me STELLA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07641 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] [Z] [S]
née le 30 Juillet 1933 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [F]
né le 01 Août 1975 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé le 4 février 2020 entre les parties, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 750 euros outre 100 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [R] [S] a fait assigner Monsieur [H] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 8 février 2024.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, Madame [R] [S], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 15 213,57 euros, au 3 juin 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [H] [F], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il indique avoir repris le paiement intégral du dernier loyer courant.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Madame [R] [S] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 novembre 2023 soit six semaines au moins avant l’audience du 8 février 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [H] [F] par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023 pour un arriéré locatif de 5 383,51 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 9 août 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, il convient de condamner Monsieur [H] [F] à payer à Madame [R] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 917,95 euros), à compter du 10 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [R] [S].

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Monsieur [H] [F] s’élevait à 8 535,06 euros au 3 octobre 2023.

Vu le décompte actualisé au 3 juin 2024, fixant la dette locative à une somme de 15 054,32 euros, terme du mois de juin 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure et d’envoi non justifiés.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [H] [F] à payer à Madame [R] [S] la somme de 15 054,32 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 5 383,51 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [H] [F], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie. Monsieur [H] [F] produit la photocopie d’un chèque remis le 19 juin 2024 au mandataire de la demanderesse, dont le bon encaissement n’est pas établi.

Au vu de ces éléments, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à Madame [R] [S] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Madame [R] [S] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 4 février 2020 entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 9 août 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à Madame [R] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 917,95 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à verser à Madame [R] [S] la somme de 15 054,32 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 5 383,51 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTONS Monsieur [H] [F] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;

DEBOUTONS Monsieur [H] [F] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à Madame [R] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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