TJ 13055, 28 juill. 2025, RG 25/05949
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N°
Enrôlement : N° RG 25/05949 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P5K
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
C/ Mme [K] [B]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n°25/442 rendu le 28 avril 2025 dans l’affaire n° RG 23/08299,
Vu la requête de la SA Allianz IARD reçue par voie électronique le 26 mai 2025,
Vu la demande d’observation adressée par le greffe au conseil de Mme [K] [J] épouse [B] le 18 juin 2025,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la SA Allianz IARD a attiré l’attention du tribunal sur l’existence d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement visé. La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a en effet été prononcée, à tort, au bénéfice de la “SA Axa France IARD” alors que cette dernière ne figure pas parmi les parties à l’instance. Ladite condamnation aurait dû être prononcée au bénéfice de la SA Allianz IARD, partie défenderesse à l’instance, comme mentionné dans les motifs.
Le dispositif de la décision sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement n°25/442 rendu le 28 avril 2025 dans l’affaire n° RG 23/08299 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, en ce sens que la première mention du dispositif doit être libellée comme suit : “condamne Mme [K] [J] épouse [B] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”,
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement demeure valable en l'ensemble de ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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