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TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/01722


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01722
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
688916c3164153e3cd1d7776

Texte de la décision

8,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01722 - N° Portalis DB22-W-B7J-THZE
N° de Minute : 25/1650

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[V] [O]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 29 Juillet 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 29 Juillet 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 29 Juillet 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 29 Juillet 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [V] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présente téléphoniquement et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

régulièrement avisé, absent

Madame [V] [O], née le 20 Mai 1968, demeurant [Adresse 8], fait l'objet, depuis le 19 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 24 juillet 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [V] [O] était présente téléphoniquement, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'auteur du certificat médical initial

Contrairement à ce qui est allégué, le certificat médical initial du 19 juillet 2025 a été rédigé par un médecin urgentiste n’exerçant pas dans le service psychiatrique de l’établissement d’accueil. Ce médecin n’a pas participé à la prise en charge psychiatrique ultérieure de la patiente.

Conformément à l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le certificat critiqué a donc été établi par un médecin indépendant de l’unité psychiatrique, garantissant ainsi son objectivité et indépendance fonctionnelle.

Au demeurant, le certificat médical querellé est circonstancié en ce qu'il décrit de manière précise les troubles mentaux observés, pouvant compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public.

En l’absence de grief démontré pour la patiente, conformément à l’article L.3216-1 alinéa 2 du même code, il importe de considérer que la procédure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est régulière.

Le moyen soutenu sera ainsi rejeté.

Sur l'arrêté portant admission en soins complets

S'il est constant que l'identité du signataire de l'arrêté portant admission en soins complets, en date du 19 juillet 2025, ne figure pas en bas de page en ce que seule la qualité du signataire apparaît, à savoir le sous-préfet de [Localité 9], il sera observé qu'il suffit de se reporte aux visas de la décision querellée et aux pièces de procédure pour se rendre compte que le signataire n'est autre que le sous-préfet de [Localité 9], [K] [G], valablement compétent au titre de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2024.

Le moyen allégué sera donc écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 19 juillet 2025, par le Docteur [M] [R] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 juillet 2025, par le Docteur [I] [X] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 juillet 2025, par le Docteur [T] [Z] ;

Dans un avis motivé établi le 25 juillet 2025 , le Docteur [T] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de "la fragilité clinique, de l'absence d'alliance thérapeutique, et du risque de passage à l'acte auto ou hétéroagressif".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [O], née le 20 Mai 1968, demeurant [Adresse 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [V] [O].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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