Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/01715


Vérifier : TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/01715
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
688916c4164153e3cd1d7789

Texte de la décision

7,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01715 - N° Portalis DB22-W-B7J-THVX
N° de Minute : 25/1643

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[H] [D]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 29 Juillet 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 29 Juillet 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 29 Juillet 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 29 Juillet 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée à l'INSTITUT MARCEL [Localité 9]
régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- INSTITUT MARCEL [Localité 9]

régulièrement avisé, absent

Madame [H] [D], née le 26 Janvier 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 18 juillet 2025 à l'INSTITUT MARCEL [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 22 juillet 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [H] [D] était absente et représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le caractère trop ancien de l’avis motivé

En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’avis motivé serait trop ancien puisqu’en date du 22 juillet 2025 pour une audience tenue ce jour, soit le 29 juillet 2025.

Le code de la santé publique, article L.3211-12-1, ne prévoyant pas de délai minimum entre l’avis motivé et l’audience du juge, ce document doit simplement être établi postérieurement au certificat des 72 heures et avant l’audience, le juge étant saisi dans un délai de huit jours.

En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au défendeur qui allègue que son état de santé aurait évolué favorablement depuis l’avis motivé d’en apporter la preuve, de surcroît dans un contexte où il n’est aucunement démontré, au vu des pièces produites, que l’état de la patiente se serait amélioré de manière significative, pour que cela justifie un avis motivé actualisé.

Le moyen allégué sera donc rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 18 juillet 2025, par le Docteur [J] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 juillet 2025, par le Docteur [B] [A] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 juillet 2025, par le Docteur [Z] [E] ;

Dans un avis motivé établi le 22 juillet 2025, le Docteur [Z] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que la patiente "reste avec une persistance d'un sentiment de persécution et d'insécurité dans un contexte délirant avec risque de mise en danger pour elle et autrui". Et y ajoutant le médecin précise que la patiente "reste fragile" sur le plan clinique et "qu'il existe un risque de fugue avec possible passage à l'acte à nouveau dans un contexte hallucinatoire".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [H] [D], née le 26 Janvier 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [H] [D].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.