Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 29232, 29 juill. 2025, RG 25/00314


Vérifier : TJ 29232, 29 juill. 2025, RG 25/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
688918a1164153e3cd1d7bdf

Texte de la décision

4,348 caractères

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNA5

Minute : 25/00136

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 29/07/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]

ORDONNANCE EN DATE DU 29 JUILLET 2025

Ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par Madame Aurore POITEVIN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DÉFENDEUR

[U] [M] [W], né le 26 Novembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [U] [M] [W] déposée au greffe le 28/07/2025 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 28.07.2025 ;

Siégeant après audition de : [U] [M] [W].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 23.07.2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [U] [M] [W].

Cette décision était précédée d’un certificat médical établi le 23 juillet 2025 par le docteur [E] relevant l’existence d’une nouvelle décompensation en lien avec une rupture thérapeutique, M. [W] présentant une désorganisation de la pensée avec propos délirants sur des thématiques de persécution et mégalomanie, ainsi qu’un déni de ses troubles.

L’avis motivé du 28 juillet 2025 conclut au maintien de la mesure compte tenu de la persistance d’un discours mégalomaniaque et allusif, d’une réticence aux soins et d’un déni des troubles.

A l’audience, M. [U] [M] [W] indique avoir sollicité sa réintégration pour des raisons financières et alimentaires.

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [U] [M] [W] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [M] [W] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 29 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.