TJ 60057, 29 juill. 2025, RG 25/01161
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01161 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRNV
Minute n°722/2025
ORDONNANCE
Le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [H]
née le 23 Novembre 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 24 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [H].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq.
Mme [B] [H] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 20 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [E] [H].
SUR CE :
Mme [H] a fait l’objet le jour de son admission d’un certificat médical d’un médecin des urgences indiquant notamment qu’il présente un syndrôme délirant avec troubles du comportement, angoisse massive, dissociation de la pensée et anosognosie. Le certificat médical concluait à un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient et à un consentement rendu impossible, ce qui nécessitait des soins immédiat dans un établissement spécialisé. Elle a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Elle a fait l’objet d’un avis motivé du 25 juillet 2025 indiquant qu’elle montre moins d’éléments confusionnels, avec ouverture progressive mais hallucinations probables bien que non évoquées ; que la persistance de troubles mnésiques peut générer des angoisses ; qu’il y a une amélioration progressive de la compliance aux soins. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [B] [H] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience, Mme [H] indique qu’elle souhaite un report de l’audience pour revoir le psychologue ; qu’elle avait seulement une difficulté de respiration et qu’elle n’avait pas pu avoir les examens qu’elle souhaitait. Son avocate a indiqué que sur la forme il n’y avait pas de difficulté mais que Mme [H] souhaitait absolument un report ; sur le fond, elle a indiqué qu’elle pensait ne pas avoir eu les bons soins, notamment qu’elle souhaite une radiographie du thorax.
Mme [H] a indiqué que finalement elle ne souhaitait pas absolument un report, lors des observations de son avocat.
Concernant la demande de renvoi, il y a lieu de la rejeter en ce que le délai de 12 jours contraint les jours d’audience et que si le dossier était renvoyé à la prochaine audience, il n’y aurait pas plus d’éléments médicaux à la procédure ; qu’en outre Mme [H] a indiqué en fin d’audience que finalement, elle ne souhaitait pas absolument ce report et a pu s’exprimer sur les différents points concernant son hospitalisation en présence de son avocate.
Sur le fond, en dépit de l’ouverture progressive et du début de compliance aux soins, il persiste un péril imminent compte tenu des troubles mnésiques et hallucinations probables, et du contexte de l’hospitalisation initiale.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressée, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [B] [H].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de renvoi de Madame [B] [H] ;
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [H].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 29 juillet 2025
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,
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